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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-16.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.200

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Robert X..., née Jacqueline A..., demeurant section d'Eysses "Cantagrel", Villeneuve-sur-Lot (Lot-etGaronne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Bernard Y..., demeurant "Maillebras", route de Monflanquin, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), 2°/ de M. François B..., demeurant "Maillebras", route de Monflanquin, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 16 avril 1991) de la débouter de l'action possessoire intentée contre MM. Y... et B... pour obtenir un droit de passage sur un chemin traversant leur propriété, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des articles 2282 du Code civil et 1265 du nouveau Code de procédure civile, que le titre sur lequel repose la protection possessoire d'une servitude discontinue comme le droit de passage sur le terrain d'autrui, peut être constitué par l'état d'enclave du fonds dominant ; que pour débouter Mme X... de son action, la cour d'appel a déclaré qu'en l'absence d'une servitude conventionnelle attachée à la propriété des époux X..., répertoriée dans les sections E 2, numéros 430, p. 431 p et 432 p, et SP numéros 44 p, 431 p, 432 p, la servitude de passage qu'ils invoquaient ne reposaient sur aucun titre ; que, dès lors, en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si l'état d'enclave de la propriété sus-désignée ne constituait pas le titre légal justifiant la protection possessoire du droit de passage renvendiqué, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°) que l'état d'enclave d'un terrain peut résulter du caractère impraticable ou dangereux des chemins censés le desservir ; que, dès lors, en se bornant à constater l'existence d'une issue sur la voie publique bénéficiant aux époux X..., pour exclure l'état d'enclave de leur fonds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Mme X..., si l'étroitesse de cette issue et le fait qu'elle ne réponde pas aux normes de sécurité contre l'incendie ne caractérisait pas un tel état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ; 3°) que l'inutilité de la servitude n'est pas une cause d'extinction de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que le terrain de M. Z..., acquis par les époux X..., bénéficiait d'une servitude conventionnelle conférant à son propriétaire un droit de passage sur la propriété de M. B... et de M. Y... ; que, dès lors, en déclarant que l'état d'enclave de la propriété de M. Z... cessant par l'acquisition qu'en avait faite les époux X..., déjà propriétaires d'un terrain contigu et désenclavé, ces derniers ne pouvaient se prévaloir de la servitude conventionnelle, devenue sans objet, attachée au fonds qu'ils avaient acquis, la cour d'appel a violé les articles 703, 705 et 706 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait reconnu n'avoir jamais exercé de passage sur le chemin constituant, selon elle, l'assiette de la servitude revendiquée, la cour d'appel, qui a, ainsi, relevé l'absence d'acte de possession exercée par la demanderesse à l'action en complainte, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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