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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-43.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.801

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s X 95-43.801, G 95-43.857, J 95-43.858 formés par M. Boussad X..., exploitant en son nom personnel un restaurant sous l'enseigne "Le Dattier", ..., en cassation de trois arrêts rendus le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A) , au profit : 1°/ de M. Ali Z..., demeurant .... 9 1er étage, 92000 Nanterre, 2°/ de M. Idir Y..., demeurant ... Cévennes, appt. 120, 27000 Evreux, 3°/ de M. Hosni A..., demeurant ..., 4°/ de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, antenne de Nanterre, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 95-43.801, G 95-43.857 et J 95-43.858 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., employeur de MM. Z..., A... et Y..., fait grief aux trois arrêts attaqués (Versailles, 6 juin 1995) de l'avoir condamné à payer aux salariés, licenciés pour faute grave, diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC, en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, la totalité des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois; alors que, selon le moyen, le refus par les salariés qui ont abandonné leur poste de travail de le reprendre en dépit de la mise en demeure de leur employeur constitue un manquement grave à leurs obligations contractuelles constitutif de faute grave; qu'il appartenait aux salariés de prouver qu'un tel comportement avait une justification; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver que l'abandon de poste et l'absentéisme consécutif étaient sans raison et injustifiés, la cour d'appel a fait peser sur lui le risque d'une preuve dont il n'avait pas la charge, en violation de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile; que, ce faisant, la cour d'appel a également violé l'article 1315 du Code civil; alors, en outre, qu'en se contentant d'affirmer qu'en l'état des éléments fournis par les parties, les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, sans préciser ni analyser les éléments retenus pour former sa conviction, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de surcroît, qu'en écartant sans examen les attestations versées aux débats au seul motif qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu la portée du texte et l'a violé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, et a apprécié la portée et la valeur probante de l'ensemble des éléments de la cause sans faire supporter spécialement à l'employeur la charge de la preuve exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, a décidé que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC la totalité des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... employait habituellement cinq salariés et l'a néanmoins condamné d'office en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, à rembourser à l'ASSEDIC les allocations chômage versées au salarié dans la limite de six mois, dispositions qui n'étaient pas applicables aux employeurs employant moins de onze salariés, a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance par le salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celles résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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