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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-18.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.368

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., veuve Y..., demeurant "Les balcons de Grasse", ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Grasse, au profit du cabinet Sorest Lamy, dont le siège est ... (Alpes-Maritime), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., veuve Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre le cabinet Sorest Lamy ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort (Grasse, 13 septembre 1988), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement dépendant d'un immeuble en copropriété, s'étant abstenue de payer des charges de copropriété, le cabinet Sorest Lamy l'a assignée en paiement de ces charges ; Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en statuant ainsi, bien que le jugement ne contienne aucun motif établissant le bien fondé de la demande, le tribunal aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se contentant d'affirmer que le défaut de comparution de Mme Y... laissait présumer qu'elle n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande, le tribunal aurait violé les articles 455, 458 et 472, alinéa 2 du même code ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... n'avait pas comparu mais avait fait parvenir une note expliquant son refus de payer les charges par l'existence d'un litige l'opposant au constructeur-vendeur à raison de malfaçons affectant l'immeuble et les parties privatives acquises par elle, le tribunal retient que ces malfaçons, si elles pourraient justifier une action à l'encontre du constructeur ou du vendeur, ne sauraient légitimer un refus de payer les charges et que la preuve d'une erreur de facturation n'est pas rapportée ; Que, par ces motifs non critiqués par le pourvoi, le tribunal a satisfait aux exigences des textes visés par le moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers le cabinet Sorest Lamy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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