Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-10.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.726
Date de décision :
1 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 970 F-P+B+I
Pourvoi n° B 19-10.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
Mme R... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.726 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société L'Artisan du Cotentin, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue des Halles, 50270 Barneville-Carteret,
2°/ à la société Brochard Hernandez, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZA du Carrousel, 50250 La Haye-du-Puits,
3°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est Echangeur de la Chevallerie, parc d'activités de la Chevallerie, La Membrolle-sur-Longuenée, 49770 Longuenée-en-Anjou,
défenderesses à la cassation.
La société L'Artisan du Cotentin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de Mme X..., de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société L'Artisan du Cotentin, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 octobre 2018) et les productions, Mme X... a fait réaliser des travaux par les sociétés L'Artisan du Cotentin, Brochard Hernandez et Q... K... en vue de construire une maison d'habitation.
2. Alléguant l'existence de désordres, elle a assigné ces sociétés en résolution des contrats et en indemnisation de ses préjudices devant un tribunal de grande instance, qui, par un jugement du 17 décembre 2015, a condamné la société Brochard Hernandez à lui payer une certaine somme et l'a déboutée de ses autres demandes.
3. Mme X... a relevé appel de ce jugement par une première déclaration d'appel du 29 février 2016. N'ayant pas fait signifier ses conclusions à la société [...] , elle a régularisé une seconde déclaration d'appel le 1er juillet 2016.
4. Par ordonnance du 14 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la première déclaration d'appel.
5. Le 21 septembre 2016, la société Brochard Hernandez a formé un appel incident.
6. Par ordonnance du 21 mars 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable le second appel interjeté par Mme X....
7. La société L'Artisan du Cotentin a déféré cette ordonnance à la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable le second appel interjeté par Mme X... et recevable l'appel incident de la société Brochard Hernandez.
Examen du pourvoi principal
Sur le moyen, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Examen du pourvoi incident
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. La société L'Artisan du Cotentin fait grief à l'arrêt de dire recevable l'appel incident de la société Brochard Hernandez et de dire que la procédure se poursuit sur cet appel incident entre Mme X... et la société Brochard Hernandez et sur l'appel en garantie articulé par la société Brochard Hernandez contre la société L'Artisan du Cotentin, entre ces deux sociétés alors « que l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité totale, à l'égard de tous les intimés, de l'appel principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par ordonnance du 30 juin 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité totale de l'appel principal de Mme X... ; que la cour d'appel a également déclaré irrecevable l'appel principal réitéré de Mme X... en date du 1er juillet 2016 ; qu'en retenant pourtant que l'appel incident de la société Brochard Hernandez serait recevable au prétexte qu'il a été formé dans le délai d'appel principal, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 550 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
11. La cour d'appel a relevé que postérieurement à la première déclaration d'appel de Mme X..., qui a été déclarée caduque le 14 septembre 2016, celle-ci a déposé une seconde déclaration d'appel le 1er juillet 2016, qui a été suivie d'un appel incident interjeté par la société Brochard Hernandez le 21 septembre 2016.
12. C'est dès lors à bon droit qu'elle a décidé que l'irrecevabilité du second appel formé par Mme X... n'avait pas pour effet de rendre irrecevable l'appel incident interjeté dans le délai prévu pour l'appel principal, nonobstant la caducité de la première déclaration d'appel.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et la société L'Artisan du Cotentin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 1er juillet 2016 par Mme X... et de constater l'extinction de l'instance RG 16-2564 dans les seuls rapports entre Mme X... et la société L'Artisan du Cotentin et la société [...] ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le jugement entrepris n'a jamais été signifié ; que comme l'a jugé la Cour de cassation, sous l'empire des textes antérieurs au décret 2017–891, une nouvelle déclaration d'appel pouvait être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration d'appel dès lors que le jugement n'ayant pas été signifié, le délai d'appel n'était pas expiré et qu'un nouveau délai court est à compter de la signification du jugement entre (pourvoi 17-17498) ; mais qu'est irrecevable, par application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le second appel diligentée alors que la cour d'appel a été régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constaté, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement et entre les mêmes parties (pourvoi 17-16180) ; que Mme X... ne saurait être admise à faire valoir que cette jurisprudence (Civ 2, 22 mars 2018, n° 17-16.180) est postérieure à sa déclaration d'appel et qu'elle remet en cause son droit fondamental d'accès à un juge, invoquant un revirement de jurisprudence qui serait intervenu postérieurement à un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 7 avril 2016 (pourvoi 15-1454) selon lequel le second appel est recevable peu important qu'il ait été interjeté alors que la caducité de la première déclaration d'appel n'avait pas été prononcée ; que l'arrêt dont elle se prévaut a fait simplement l'objet d'une diffusion et non d'une publication en sorte qu'il ne peut être considéré comme révélateur de la doctrine de la Cour de cassation, est au demeuré isolé et a été rendu en contradiction avec un précédent arrêt du 21 janvier 2016 (pourvoi 1418631) cette fois publié, retenant la solution inverse ; qu'en outre, la caducité de la déclaration d'appel n'était pas acquise en totalité le 30 juin 2016 ; que seule était en cause la caducité de cette déclaration à l'égard de la société [...], les conclusions de l'appelante ayant été notifiés aux deux autres intimés qui avaient constitué avocat ; qu'il appartenait à Madame X... de déférer cette ordonnance à la Cour, ce qu'elle n'a pas fait, en sorte qu'elle ne peut soutenir qu'il est porté atteinte à son droit fondamental d'accès à un juge ; qu'il appartient à l'appelant d'effectuer les diligences qui lui incombent ; qu'elle ne saurait davantage être admise à faire valoir que le jugement entrepris n'ayant jamais été signifié, le délai d'appel n'a toujours pas cessé de courir alors qu'après un délai de deux années, celui qui a comparu en première instance ne peut plus former de recours contre une décision non signifiée ; qu'en l'espèce la société Brochard Hernandez a été assigné devant le tribunal de grande instance par acte d'huissier de justice en date du 24 septembre 2015 déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire ; qu'elle était défaillante en première instance ; qu'elle a formé appel incident le 21 septembre 2016 sans opposer l'exception de procédure tendant au caractère non avenu de la décision signifiée ;
1°) ALORS QUE si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, la mise en oeuvre de ce principe peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, de sorte que le juge doit procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s'il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste ; qu'il en est ainsi lorsque la solution nouvelle conduit à priver le justiciable d'un recours et, par conséquent, de son droit à un procès équitable ; que ce n'est pas avant son arrêt du 11 mai 2017 (pourvoi n° 16-18464) que la Cour de cassation a considéré qu'est irrecevable à former un second appel contre un même intimé, faute d'intérêt à interjeter appel, la partie qui a formé un premier appel dont la caducité n'a pas encore été constatée ; qu'en estimant que l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 7 avril 2016 (pourvoi n° 15-14.154), retenant au contraire la recevabilité de l'appel réitéré alors que la caducité du premier appel n'a pas encore été prononcée, n'était pas représentatif de l'état du droit au moment où Mme X... a réitéré son appel le 1er juillet 2016, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'avant l'arrêt du 11 mai 2017 (pourvoi n° 16-18464) par lequel la Cour de cassation a considéré qu'est irrecevable à former un second appel contre un même intimé, faute d'intérêt à interjeter appel, la partie qui a formé un premier appel dont la caducité n'a pas encore été constatée, la jurisprudence étant fixée dans le sens de la recevabilité de l'appel réitéré avant même que le premier appel ait été déclaré caduc ; qu'ainsi, Mme X... ne pouvait se voir opposer une fin de non-recevoir pour avoir prématurément formé un second appel le 2 juillet 2016, dès lors que, à cette date, cet appel apparaissait recevable en l'état du droit positif ; qu'en reprochant à Mme X... de n'avoir pas frappé d'un déféré la décision du conseiller de la mise en état prononçant une caducité totale, plutôt que partielle, de son premier appel intervenue le 14 septembre suivant, bien qu'à la date à laquelle le délai de recours contre cette ordonnance expirait, le 29 septembre suivant, aucun doute ne pesait sur la recevabilité du second appel qu'elle avait formalisé le 2 juillet 2016, la cour d'appel, en reprochant à Mme X... de n'avoir pas effectué une recours inutile et inapte en tout état de cause à préserver son appel contre de la seule partie à l'encontre de laquelle son appel était caduc, s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société L'Artisan du Cotentin
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable l'appel incident de la société Brochard-Hernandez et d'avoir dit que la procédure se poursuit sur cet appel incident entre Mme X... et la société Brochard-Hernandez et sur l'appel en garantie articulé par la société Brochard-Hernandez contre la société L'Artisan du Cotentin, entre ces deux sociétés ;
AUX MOTIFS QUE : « il n'est pas contesté que le jugement entrepris n'a jamais été signifié ; que comme l'a jugé la Cour de cassation, sous l'empire des textes antérieurs au décret 2017–891, une nouvelle déclaration d'appel pouvait être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration d'appel dès lors que le jugement n'ayant pas été signifié, le délai d'appel n'était pas expiré et qu'un nouveau délai courait à compter de la signification du jugement (pourvoi 17-17498) ; mais qu'est irrecevable, par application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le second appel diligenté alors que la cour d'appel a été régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement et entre les mêmes parties (pourvoi 17-16180) ; que Mme X... ne saurait être admise à faire valoir que cette jurisprudence (Civ 2, 22 mars 2018, n° 17-16.180) est postérieure à sa déclaration d'appel et qu'elle remet en cause son droit fondamental d'accès à un juge, invoquant un revirement de jurisprudence qui serait intervenu postérieurement à un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 7 avril 2016 (pourvoi 15-1454) selon lequel le second appel est recevable peu important qu'il ait été interjeté alors que la caducité de la première déclaration d'appel n'avait pas été prononcée ; que l'arrêt dont elle se prévaut a fait simplement l'objet d'une diffusion et non d'une publication en sorte qu'il ne peut être considéré comme révélateur de la doctrine de la Cour de cassation, est demeuré isolé et a été rendu en contradiction avec un précédent arrêt du 21 janvier 2016 (pourvoi 1418631) cette fois publié, retenant la solution inverse ; qu'en outre, la caducité de la déclaration d'appel n'était pas acquise en totalité le 30 juin 2016 ; que seule était encourue la caducité de cette déclaration à l'égard de la société [...], les conclusions de l'appelante ayant été notifiées aux deux autres intimés qui avaient constitué avocat ; qu'il appartenait à Madame X... de déférer cette ordonnance à la Cour, ce qu'elle n'a pas fait, en sorte qu'elle ne peut soutenir qu'il est porté atteinte à son droit fondamental d'accès à un juge ; qu'il appartient à l'appelant d'effectuer les diligences qui lui incombent ; qu'elle ne saurait davantage être admise à faire valoir que le jugement entrepris n'ayant jamais été signifié, le délai d'appel n'a toujours pas cessé de courir alors qu'après un délai de deux années, celui qui a comparu en première instance ne peut plus former de recours contre une décision non signifiée ; qu'en l'espèce la société Brochard Hernandez a été assignée devant le tribunal de grande instance par acte d'huissier de justice en date du 24 septembre 2015 déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire ; qu'elle était défaillante en première instance ; qu'elle a formé appel incident le 21 septembre 2016 sans opposer l'exception de procédure tendant au caractère non avenu de la décision signifiée ; que la décision entreprise doit en conséquence être réformée ; que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'un intimé ne s'étend pas nécessairement aux autres en l'absence d'indivisibilité du litige et l'irrecevabilité totale de l'appel principal n'a pas pour effet de rendre irrecevables les appels incidents lorsqu'ils ont été formé dans le délai prévu pour l'appel principal, l'article 550 du code de procédure civile ne visant pas cette hypothèse ; que si la seconde déclaration d'appel en date du 1er juillet 2016 diligentée par Mme X... est irrecevable, l'appel incident formé par la société Brochard-Hernandez est recevable ; que l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel de Mme X... recevable ; que cet appel sera déclaré irrecevable et l'instance éteinte en conséquence mais dans ses seuls rapports avec la société L'Artisan du Cotentin et avec la société [...] ; que l'appel incident formé par la société Brochard-Hernandez formé dans le délai d'appel est recevable ; que l'instance se poursuit donc entre Mme X... et la société Brochard-Hernandez et sur l'appel en garantie articulé par la société Brochard-Hernandez contre la société L'artisan du Cotentin, entre ces deux sociétés » ;
ALORS QUE l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité totale, à l'égard de tous les intimés, de l'appel principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par ordonnance du 30 juin 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité totale de l'appel principal de Mme X... (arrêt, p. 4, alinéas 1 et 2) ; que la cour d'appel a également déclaré irrecevable l'appel principal réitéré de Mme X... en date du 1er juillet 2016 ; qu'en retenant pourtant que l'appel incident de la société Brochard-Hernandez serait recevable au prétexte qu'il a été formé dans le délai d'appel principal, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 550 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause.
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