Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/03699
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03699
Date de décision :
18 décembre 2024
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Minute n° 24/7628
Dossier n° RG 23/03699 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SEGT / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 18 décembre 2024 (prorogé du 4 décembre 2024)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 18 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO
et
DEFENDEUR :
Madame [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie RIGOLE
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [R] et [F] [X], qui ont vécu en concubinage puis ont conclu un pacte civil de solidarité le 10 novembre 2020, ont procédé à sa dissolution et sont aujourd’hui séparés.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 30 août 2023, [V] [R] a fait assigner [F] [X] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 9].
[F] [X] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [V] [R] et [F] [X].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [L] [H], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS
Le 16 février 2021, [V] [R] et [F] [X] ont acheté en indivision chacun pour moitié un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 6] sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation.
[F] [X] revendique, sans contestation de [V] [R], une créance de 120 000 euros envers l’indivision correspondant au montant des fonds personnels qu’elle a apportés pour financer ces opérations.
Cette somme sera donc portée au crédit de son compte d’indivision.
SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER
[V] [R] demande au tribunal d’évaluer le bien immobilier à 300 000 euros, sur la base d’offres de vente d’annonces en ligne de biens similaires.
Ce mode d’évaluation n’est toutefois pas fiable, dans la mesure où le prix de vente est souvent inférieur à celui qui est demandé par le vendeur et qu’en outre, dans la mesure où il ne veut pas se faire attribuer le bien, il n’est pas exclu qu’il a versé aux débats seulement les annonces les plus élevées. Il a communiqué aussi un avis de valeur établi par une agence immobilière estimant le bien à 290 000 euros.
[F] [X] pour sa part a fait estimer le bien par deux agences immobilières, qui l’ont évalué à 250 000 et à 260 000 euros, soit une moyenne de 255 000 euros.
La valeur du bien sera donc chiffrée à 272 500 euros.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, à la suite de la plainte déposée à son encontre, [V] [R] a quitté la maison indivise le 25 décembre 2022 pour être placé en garde à vue, avant de se voir notifier l’interdiction de revenir dans le domicile commun.
[F] [X], qui occupe donc privativement le bien indivis de cette date, est donc redevable d’une indemnité d’occupation.
La valeur locative du bien s’établit à 1 000 euros, ainsi que cela ressort de l’avis de valeur communiqué par [F] [X].
La valeur locative et l’indemnité mensuelle d’occupation seront donc chiffrées à 1 000 euros, comme [V] [R] en fait la demande.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de rejeter une demande relative à la taxe d’aménagement que [V] [R] n’a pas formée.
SUR LA LICITATION
Les articles 515-6 et 831-2 du Code civil permettent au partenaire d’un pacte civil de solidarité de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque de la dissolution du [7], et du mobilier le garnissant.
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, [F] [X] manifestant l’intention de revendiquer l’attribution préférentielle du bien indivis, il convient de surseoir à statuer sur la demande de licitation.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- ordonne le partage de l’indivision entre [V] [R] et [F] [X],
- désigne pour y procéder Maître [L] [H], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- dit que le notaire pourra:
. interroger le [4] et le [5],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- chiffre à 272 500 euros la valeur du bien immobilier indivis,
- porte la somme de 120 000 euros au crédit du compte d’indivision de [F] [X],
- sursoit à statuer sur la demande de licitation, dans l’attente de l’attribution éventuelle du bien immobilier à [F] [X],
- dit que [F] [X] doit à l’indivision une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois à compter du 26 décembre 2022,
- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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