Cour de cassation, 27 mars 1997. 95-18.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.609
Date de décision :
27 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Patrick A..., demeurant ...,
2°/ de la société Manpower France, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie d'assurances Lloyd continental, dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ...,
5°/ du GIE Uni-Europe assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme IB Process (antérieurement société anonyme EBS), mise en liquidation judiciaire, dont le siège est ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Manpower France et de la compagnie d'assurances Lloyd continental, de Me Parmentier, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du GIE Uni-Europe assurances, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'au cours du mois d'août 1991, MM. Y... et B..., salariés de la société de travail temporaire Manpower France, mis par celle-ci à la disposition de la société en formation EBS (aux droits de laquelle se trouve la société IB Process, en liquidation judiciaire, représentée par M. Koch, mandataire liquidateur), ont été gravement blessés par irradiation après avoir pénétré dans l'enceinte de l'installation destinée à la dépolymérisation du polytétrafluoréthylène, maintenue sous tension; que M. A..., directeur de l'établissement, a été condamné pour blessures involontaires et infractions aux dispositions du décret du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, et que M. Z..., président-directeur général de la société, a été condamné pour blessures involontaires; que, statuant sur la demande de la société Manpower et de son assureur, la compagnie Lloyd Continental, l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 27 juin 1995) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de cette société, seule tenue envers la caisse primaire d'assurance maladie du remboursement des indemnités complémentaires, que cette faute avait été commise par l'entremise de la société EBS, entreprise substituée, assurée auprès du GIE Uni-Europe assurance, et que MM. A... et Z... en étaient les auteurs personnels ;
qu'il a décidé que M. Koch, ès qualités, devrait garantir la société Manpower de toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable, et a condamné MM. Z... et A..., in solidum, à garantir la société Manpower de ces mêmes conséquences ;
Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'en qualité de président-directeur général de la société EBS, il avait délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, à effet du 1er juillet 1991, à M. A..., directeur de l'établissement, qui l'avait accepté, que MM. B... et Y... avaient été recrutés en qualité de manutentionnaires par la société EBS auprès de l'entreprise de travail temporaire Manpower les 1er et 6 août 1991, et que l'accident du travail litigieux dont avaient été victimes MM. B... et Y... était survenu les 12, 13 et 14 août 1991; qu'il s'ensuit que, si les deux salariés n'avaient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail et si n'avaient pas été respectées les prescriptions du décret du 2 octobre 1986, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ces textes, des articles L. 231-1 et suivants du Code du travail, ainsi que L.412-6 et L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui, pour retenir M. Z... comme auteur d'une faute inexcusable personnelle ayant causé l'accident litigieux, considère que, si les deux manutentionnaires avaient été informés du phénomène sournois, dit "courant sombre", ils se seraient bien gardés de pénétrer à l'intérieur de la casemate dans les conditions dangereuses des 12, 13 et 14 août 1991, visant ainsi une circonstance qui, au moment de la survenance de l'accident, était sous le contrôle total du
directeur de l'établissement, M. A..., auquel il avait régulièrement délégué tous les pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité; et alors, d'autre part, que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué s'est seulement fondé sur la décision rendue en matière pénale, laquelle n'avait pas eu à statuer sur l'existence d'une faute inexcusable en matière d'accident du travail, et a omis de tenir compte du fait que M. Z... avait pris la précaution de faire indiquer à M. A..., au moment de son entrée en fonctions, par M. C..., ingénieur détaché du Commissariat à l'énergie atomique aux fins d'effectuer une expertise sur les biens d'équipement concernant l'ionisation, qu'il était nécessaire de respecter strictement les dispositions du décret du 2 octobre 1986, ce qui était de nature à démontrer que les faits retenus par la juridiction pénale à l'encontre de M. Z... ne pouvaient caractériser, en matière civile, une faute inexcusable, compte tenu des avertissements qu'il avait fait adresser à son délégué, lesquels, s'ils avaient été respectés, auraient empêché l'accident du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les fautes pour lesquelles M. Z... avait été condamné consistaient à ne pas s'être assuré, lorsqu'il avait donné délégation à M. A..., alors que l'usine fonctionnait déjà, de la conformité de l'installation aux dispositions du décret du 2 octobre 1986 relatif à la sécurité des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, et à avoir fait assurer le fonctionnement de l'entreprise par une équipe d'ouvriers intérimaires encadrés par un contremaître sous-qualifié et insuffisamment formé; qu'elle a pu en déduire que ces fautes, indépendantes de la délégation de pouvoirs consentie à M. A..., présentaient le caractère d'une faute inexcusable; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Uni-Europe assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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