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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-20.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.754

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 8 et 22, 2 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., cardiologue, le remboursement d'actes de surveillance sous monitoring pratiqués sur plusieurs patients dans les jours suivant leur opération ; Attendu que pour ordonner le remboursement demandé, le jugement attaqué énonce qu'à la suite d'une intervention réalisée sous anesthésie générale, l'ensemble de la surveillance post-opératoire est comprise dans le coefficient global de l'acte chirurgical ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 22, 2 de la nomenclature, qui ne vise que les actes liés aux techniques d'anesthésie et de réanimation, est inapplicable aux actes accomplis par un cardiologue dans l'exercice de sa propre spécialité, et que, d'autre part, l'article 8 susvisé prévoit, en cas d'opération, que le coefficient affecté à l'acte global ne comprend pas, notamment, les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade, de sorte que cette énumération, qui n'est pas limitative, inclut les méthodes de surveillance de l'état du patient par des procédés physiques tels que des électrocardiogrammes, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de ses demandes ; Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devra restituer à M. X... les sommes éventuellement perçues en exécution du jugement ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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