Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Georgette, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Marseille.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance de Marseille, M. X..., avocat à Marseille, a formé un pourvoi en cassation au nom de Mme Y... contre le jugement rendu le 8 novembre 1990, ayant déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ;
Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que le mandataire ait reçu le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
-d! Condamne Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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