Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° G 16-11.042
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Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [P] [G], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [G], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [Y] ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolvé et Trichet ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [G]
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'expulsion de M. [G] des lieux loués et condamné celui-ci à verser à Mme [Y] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération complète desdits lieux,
Aux motifs que la multiplication des procédures pour mettre fin à la location était insuffisante à établir la fraude ; que, de même, les intimidations retenues par le tribunal ne résultaient que d'un courrier du locataire lui-même et n'étaient donc, dès lors, pas prouvées ; qu'en outre, la modicité du montant du loyer ne pouvait, à elle seule, établir la fraude du bailleur ; que le congé avait bien été délivré pour un motif légitime, la reprise pour habiter du bailleur ; que la fraude n'était pas établie,
Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour établir que le congé délivré par Mme [Y], propriétaire, était entaché de fraude, M. [G], locataire, avait exposé (conclusions p. 3 et s.) que celle-ci, professeur à l'université de [Localité 1], auteur de plusieurs ouvrages et concepteur de jeux, qui avait reçu en héritage et donation plusieurs biens immobiliers, dont un appartement [Adresse 3], qui, aux termes de son assignation, demeurait [Adresse 4], aurait soudainement eu l'idée d'occuper un local de 15 mètres carrés environ, sans WC, équipé uniquement d'un lavabo, au 4ème étage sans ascenseur
, qu'étant rappelé que l'article 1495 du code général des impôts disposait que « chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation », à l'appartement de la [Adresse 3] correspondait une évaluation fiscale de 2.744 €, au local de la rue Bellan une évaluation fiscale de 427 €, que l'appartement de la [Adresse 3] était donc plus de six fois mieux que le local loué à M. [G], qu'à l'évidence le bailleur souhaitait récupérer son bien uniquement pour le rénover, l'équiper de commodités et y installer un nouveau locataire, que M. [G] payait un peu plus de 153 € par mois, et que le bailleur en espérait un bien meilleur rendement ; qu'il en avait déduit que « Mme [Y] n'est pas crédible une seconde, compte tenu de son patrimoine (pièces adverses n°1 et 2 et pièce n°6), à prétendre qu'elle veut habiter à titre principal une chambre de bonne » (ibid. p. 4) ; que, pour écarter le moyen tiré de la fraude affectant le congé, la cour d'appel s'est bornée à examiner le grief tiré de la multiplication des procédures pour mettre fin à la location, des intimidations et de la modicité du montant du loyer, sans répondre à ces conclusions particulièrement pertinentes à cet égard ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.
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