Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Somainet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de M. Robert Z..., demeurant ... (12ème),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. D..., I..., K..., B..., G..., F...
H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle J..., MM. C..., A...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Somainet, de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1988) et les pièces de la procédure, que M. Z... ayant attrait son ancien employeur, la société Somainet, devant la juridiction prud'homale, une ordonnance du bureau de conciliation a été rendue le 29 novembre 1984, condamnant l'employeur au paiement d'une provision sur l'indemnité compensatrice de préavis ; que cette ordonnance ayant été rendue en l'absence de l'employeur, convoqué par le greffe pour une date erronée, la société en a interjeté appel ; que M. Z... lui a, le 3 septembre 1986, fait signifier un désistement, tout en précisant que ce désistement était donné "sans préjudice à l'action, objet de l'instance, et sous réserve expresse de l'exercer à nouveau" ; que la société Somainet s'est également désistée de son appel et que, par arrêt en date du 16 janvier 1987, la cour d'appel a donné acte aux parties de leurs désistements réciproques ; que, dans l'intervalle, M. Z... avait, le 30 octobre 1986, à nouveau saisi le conseil de prud'hommes et qu'à l'audience du 25 mars 1987, la société lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité d'instance posée à l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande recevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, un contrat judiciaire n'existe qu'autant que le juge a constaté l'accord des parties qui en fait l'objet ; que la cour d'appel, par son arrêt du 16 janvier 1987, avait
seulement donné acte aux parties de leur désistement réciproque, sans constater l'existence d'une quelconque condition à ce désistement ; qu'en énonçant cependant que l'acceptation du désistement incluait nécessairement la condition expresse formulée
par le salarié, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 16 janvier 1987 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ; qu'en déclarant néanmoins recevable la nouvelle instance engagée par le salarié, malgré son précédent désistement et en l'absence de contrat judiciaire régulièrement formé sur la réitération de l'instance entre M. Z... et la société Somainet, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie uniquement de l'appel de l'employeur contre l'ordonnance du bureau de conciliation qui, bien qu'irrégulièrement saisi, avait alloué une provision au salarié, a constaté, dans sa décision du 16 janvier 1987, que M. Z... renonçait au bénéfice de cette ordonnance, et qu'en conséquence, l'employeur se désistait de son appel ; que l'arrêt attaqué a donc pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat judiciaire avait réservé la possibilité pour le salarié de reprendre l'instance au fond ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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