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Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-15.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.967

Date de décision :

8 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Norbert Dentressangle location et à la société Covea Fleet du désistement de leur pourvoi à l'égard de M. Philippe X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 2 mai 2001, M. Y... a été victime de blessures et retrouvé sur la voie publique à proximité d'un camion appartenant à la société Norbert Dentressangle location (la société), assurée auprès de la société Covea Fleet ; que M. Y... a assigné en indemnisation la société et son assureur ; Attendu que pour décider que M. Y... devait être indemnisé de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 l'arrêt retient que la valeur probatoire de la main courante affirmant qu'est seul en cause le hayon du camion et que l'intéressé s'est occasionné une blessure à la tête doit être regardée comme suffisante, la nature des lésions étant confirmée par la fiche d'intervention du SMUR ; qu'il est admis qu'un accident se produisant lors du déchargement d'un véhicule est un accident de la circulation ; que la loi s'applique peu important que le véhicule soit en mouvement ou en stationnement ; que l'opération de déchargement des marchandises n'est pas totalement étrangère à la fonction de déplacement et de transport du véhicule mais se situe dans son prolongement direct ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait par motifs propres et adoptés que M. Y... avait été retrouvé à proximité d'un camion à l'arrêt au cours de déchargement de marchandises et qu'il avait chuté du hayon, lequel avait été dans ces circonstances étranger à la fonction de circulation du véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Norbert Dentressangle location et la société Covea Fleet. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... devait être indemnisé, en application de la loi du 5 juillet 1985, de l'ensemble des conséquences de l'accident dont il a été victime le 2 mai 2001, par la société ND LOCATION et son assureur la société COVEA FLEET ; AUX MOTIFS QU'il est admis qu'un accident se produisant lors du déchargement d'un véhicule est un accident de la circulation ; que la loi s'applique peu importe que le véhicule soit en mouvement ou en stationnement ; qu'en l'espèce, peu importe que le hayon n'ait pas eu un rôle actif dans la survenance de la chute de Monsieur Philippe Y... dès lors que son implication résulte de sa chute relatée dans la main courante du commissariat d'ERMONT ; que les appelants soutiennent que l'accident a été provoqué par une partie du camion entièrement étrangère à sa fonction de déplacement du véhicule alors que l'opération de déchargement des marchandises n'est pas totalement étrangère à la fonction de déplacement et de transport du véhicule mais se situe dans son prolongement direct ; ALORS QUE l'accident de déchargement qui survient tandis que seul est en cause un élément d'équipement d'un véhicule étranger à sa fonction de circulation n'est pas un accident de la circulation ; qu'en considérant que l'accident dont a été victime Monsieur Y... qui aurait chuté du hayon arrière d'un camion au cours d'une opération de déchargement était soumis à la loi du 5 juillet 1985 au motif qu'il s'était produit lors d'une opération de déchargement d'un véhicule bien qu'était seul en cause un élément d'équipement du véhicule étranger à sa fonction de circulation, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

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