Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2414395
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414395
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Caillet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision révélée par une correspondance du 24 juillet 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a octroyé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu'elle occupe situé 15 rue des Courses à Saint-Denis (93200) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Caillet au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, soit à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son expulsion sans solution de relogement ou d'hébergement entrainerait sa mise à la rue et une rupture de soin alors qu'elle est isolée socialement, qu'elle perçoit le revenu de solidarité active, qu'elle souffre de problèmes de santé importants et qu'elle a à sa charge deux enfants de quatre et six ans et un nourrisson d'un mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, qu'elle a été prise sans saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, en méconnaissance de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, qu'aucun diagnostic social et financier n'a été réalisé, en violation de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu'elle méconnait les articles R. 153-1 et L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de considérations tenant à la sauvegarde de l'ordre public et à l'atteinte à la dignité de la personne.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 octobre 2024 sous le n° 2414388, tendant à l'annulation de la décision du contestée.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2024 à 14h30, en présence de Mme Egata, greffière d'audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Caillet, représentant Mme A, qui soutient, s'agissant de l'urgence, que la requérante est sans solution de relogement alors qu'elle est la mère de trois enfants, dont un nourrisson et, s'agissant de la légalité de la décision en litige, que la requérante bénéficie d'un accompagnement social et été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour obtenir un logement et que si la préfecture indique subordonner l'expulsion de l'intéressée à un hébergement, elle ne garantit pas une solution de logement pérenne.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était la locataire d'un logement situé 15 rue des Courses à Saint-Denis (93200), en vertu d'un contrat de bail en date du 10 août 2020. Par un jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment prononcé la résolution de ce contrat du fait de l'absence de paiement de loyers par la requérante, ordonné à celle-ci de libérer le logement dans un délai de huit jours et autorisé le bailleur à procéder à son expulsion, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, après un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux. Le 24 mars 2023, l'huissier de justice instrumentaire a délivré à Mme A un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois. Le 30 juin 2023, l'huissier de justice a requis le concours de la force publique auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une correspondance du 24 juillet 2024, le sous-préfet de Saint-Denis a informé Mme A que le concours de la force publique avait été accordé au propriétaire du bien mentionné ci-dessus afin de procéder à son expulsion. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le concours de la force publique a été accordé pour faire procéder à son expulsion.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale a décidé, le 12 août 2024, de surseoir à l'exécution de la décision d'octroi de la force publique mentionnée au point 1, puis, le 11 septembre 2024, de subordonner cette expulsion à un hébergement de la requérante par les services de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL). Cette réserve suppose que l'expulsion ne soit pas réalisée tant que Mme A et ses trois enfants n'auront pas été hébergés ou relogés dans des conditions préservant le respect de la dignité de la personne humaine. Il en résulte que la décision en litige n'est pas susceptible de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, ni, dès lors, de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A présentée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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