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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-18.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.401

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Monique Y..., mandataire judiciaire, demeurant 3, place de la Croute à Coutances (Manche), agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Michel Roupnel, 2 / M. Michel Z..., 3 / Mme Z..., demeurant ensemble lieudit La Cour à Saint-Laurent-de-Terregatte (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mme Edith X..., demeurant ... à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., ès qualités et des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 17 décembre 1992), que le tribunal paritaire des baux ruraux statuant à la requête de Mme X..., bailleresse, a condamné M. et Mme Z... à payer des fermages échus, a prononcé la résiliation du bail et a ordonné l'expulsion des preneurs ; que les époux Z... ayant fait appel, M. Z... a fait valoir qu'il venait de déposer une déclaration de cessation des paiements ; Attendu que M. et Mme Z... et le représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, que seule une décision passée en force de chose jugée, autrement dit insusceptible d'un recours suspensif d'exécution, peut faire obstacle à l'application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire produit effet le jour même où il est rendu à 0 heure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait plus, à la date du 17 décembre 1992, date de son arrêt, condamner M. Z... à paiement et prononcer à son encontre la résiliation d'un bail pour défaut de paiement, dès lors que depuis le 17 décembre 1992 à 0 heures, M. Michel Z... était en redressement judiciaire ; d'où il suit que l'arrêt doit être cassé pour violation de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que M. Z... ayant été mis en redressement judiciaire par un jugement survenu postérieurement à l'ouverture des débats devant la cour d'appel, l'instance n'a pas été interrompue par l'effet d'une telle décision ; Et attendu que la violation d'une règle, fût-elle d'ordre public, ne peut être invoquée devant la Cour de Cassation si elle implique de la part de celle-ci la connaissance de circonstances de fait qui n'ont pas été soumises aux juges du fond ; que le redressement judiciaire de M. Z... n'ayant pas été porté à la connaissance de la cour d'appel, il s'ensuit que le moyen, en tant qu'il invoque la violation de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités et M. et Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., ès qualités et les époux Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1649

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