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Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-44.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.126

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Le Parc Fleuri et compagnie, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ Mme Marie-Dominique Du Z..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Le Parc Fleuri et Cie, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. X... Balanca, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que les actifs des entreprises dirigées par M. Y..., pépiniériste, dont ceux de la société le Parc fleuri, qui avait été déclarée en règlement judiciaire, ont été cédés en 1988 à la société A... services, qui a constitué pour la continuation de leur exploitation la société le Parc fleuri et compagnie; qu'en exécution d'une convention préalable à la cession d'actifs, conclue le 5 juillet 1988 avec la société A... services, M. Y... a été engagé en qualité de directeur salarié par la société le Parc fleuri et compagnie, qui l'a licencié le 6 mars 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Du Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société le Parc fleuri et compagnie, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mars 1994) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y..., de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité contractuelle, de préavis, de congés payés et de licenciement, en disant que ces sommes seraient inscrites sur l'état des créances de la société le Parc fleuri et compagnie, et de l'avoir condamnée ès-qualités au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui ne pouvait prononcer la condamnation au paiement d'une somme d'argent à l'encontre de la société le Parc fleuri et compagnie, en l'état de la procédure de liquidation judiciaire dont celle-ci faisait l'objet, a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir confirmé en leur principe les condamnations prononcées par la décision entreprise, énonce que leur montant sera porté sur l'état des créances de la société le Parc fleuri et compagnie, et se borne à constater le montant des sommes mises à la charge du mandataire liquidateur, partie à l'instance en cette seule qualité, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Du Z... ès-qualités fait également grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le moyen, que, de première part, la cour d'appel, qui constate elle même que la convention du 5 juillet 1988 était indissociable de la cession autorisée des actifs des entreprises dirigées par M. Y... à la société dirigée par M. A..., ce dont il se déduisait que cet accord constituait indirectement un acte de gestion desdits biens et que le débiteur devait être assisté par le syndic, a violé les articles 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1967; alors que, de seconde part, la cour d'appel qui constate elle-même que cet accord était indissociable de la cession autorisée des actifs des entreprises dirigées par M. Y..., ce dont il se déduisait qu'il aurait dû être soumis dans les mêmes conditions que celle-ci à autorisation du tribunal de commerce, ne pouvait refuser d'en constater la nullité sans violer les articles14 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 et 83 du decret du 22 septembre 1967 ; Mais attendu, d'abord, que le mandataire liquidateur de la société le Parc fleuri et compagnie n'a ni qualité ni intérêt à invoquer une violation des articles 14 ou 15 de la loi du 13 juillet 1967, qui n'aurait pas pour conséquence la nullité de l'acte du 5 juillet 1988 mais seulement son inopposabilité à la seule masse des créanciers de la société le Parc fleuri, qu'il ne représente pas; d'où il suit que, pris en sa première branche, le moyen est irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'ait été soutenu devant les juges du fond le moyen de nullité de l'acte du 5 juillet 1988 tiré d'une absence préalable d'autorisation du tribunal de commerce dont l'exigence résulterait de son indivisibilité avec la convention ultérieure de cession d'actifs; d'où il suit que, pris en sa seconde branche, le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Du Z... ès-qualités fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'elle invoquait dans ses conclusions d'appel l'inexécution par M. Y... des engagements qu'un compromis du 22 octobre 1990 mettait à sa charge; qu'en faisant produire effet à ce compromis sans constater, comme l'y invitaient ces conclusions, que M. Y... avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2052 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation d'une inexécution par M. Y... du compromis du 22 octobre 1990, dont le mandataire liquidateur de la société le Parc fleuri et compagnie ne tirait pas les déductions juridiques que fait valoir le moyen ; d'où il suit que celui-ci ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Du Z... ès-qualités fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. Y... à titre d'indemnité de congés payés, en disant que ces sommes seraient inscrites sur l'état des créances de la société le Parc fleuri et compagnie, et de l'avoir condamnée ès-qualités au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande à ce titre, a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il appartient au mandataire liquidateur de la société le Parc fleuri et compagnie, qui reproche à l'arrêt de s'être prononcé sur des choses non demandées, de présenter requête à la juridiction qui a statué, dans les formes et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Parc fleuri aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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