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Cour de cassation, 24 janvier 1994. 93-80.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.788

Date de décision :

24 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - TARTAMELLA Bartoloméo, ou Barthélémy, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 27 novembre 1992, qui l'a condamné pour abus de confiance à deux ans d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans et à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 156 et suivants, 174, 385, 591 à 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, par dispositions infirmatives, a rejeté l'exception de nullité de l'expertise admise par les premiers juges ; "aux motifs que si l'un des deux experts désignés pour examiner les comptes de Tartamella n'était inscrit sur aucune liste et que le juge d'instruction n'a pas motivé son choix contrairement aux prescriptions de l'article 157 du Code de procédure pénale, ni la compétence ni l'impartialité de l'intéressé ne sont mises en cause en sorte que l'irrégularité constatée n'a pas nui aux droits de la défense par application de l'article 802 ; que si par ailleurs le juge d'instruction, par ordonnance non spécialement motivée, a encore autorisé les experts désignés à s'adjoindre le concours de M. Y... qui n'était inscrit sur aucune liste, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; qu'enfin, la nullité des prestations de serment ne saurait être prononcée en application de l'article 802 (arrêt analyse p. 2 et 3) ; "1 ) alors, d'une part, qu'en l'absence d'ordonnance spécialement motivée, le juge d'instruction ne peut commettre un expert ne figurant sur aucune liste officielle ; que pareille irrégularité d'ordre public échappe au champ d'application de l'article 802 ; "2 ) alors, d'autre part, qu'en l'absence d'ordonnance spécialement motivée, le juge d'instruction ne peut autoriser les experts désignés à s'adjoindre le concours de tiers "spécialement qualifiés pour leur compétence" ; que pareille irrégularité d'ordre public échappe au champ d'application de l'article 802 ; "3 ) alors, enfin, que les motifs retenus par l'arrêt laissent incertain le point de savoir si le serment des experts non inscrits a été recueilli par le juge d'instruction ou reçu par écrit dans des conditions de régularité incontestables" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction et de la procédure subséquente, régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que les irrégularités invoquées n'ont porté aucune atteinte aux droits de la défense, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 406 du Code pénal, 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a retenu la culpabilité de Tartamella dans les termes de la prévention et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le prévenu était agent général d'assurances auquel les compagnes Abeille Assurance et Abeille Vie aviaent confié l'encaissement des primes ; qu'il était tenu de faire raison de la totalité de ces sommes à ses mandants sauf à démontrer que ceux-ci avaient expressément accepté l'utilisation faite par leur mandataire ; que le prévenu n'a pas tenté d'administrer cette preuve ; qu'il est établi qu'il n'a pas restitué partie de ces sommes en sachant qu'il ne pouvait les rendre ; que l'abus de confiance est certain puisque les actes de disposition ainsi réalisés contredisaient ouvertement les droits du propriétaire et, accomplis de mauvaise foi, ont entraîné un préjudice pour les sociétés qui ont été dépossédées ; qu'il importe peu qu'il ne soit pas établi que Tartamella ait tiré un profit personnel de ces détournements ; qu'il a admis l'existence d'un déficit de gestion ; qu'il n'a certes pas contresigné le compte de fin de gestion ; que la vérification effectuée par la compagnie et les experts fait apparaître un détournement de 870 744,37 francs, somme qu'il convient d'allouer aux parties civiles à titres de dommages intérêts (arrêt analyse p. 4 et 5) ; "1 ) alors, d'une part, que l'existence d'un déficit de caisse ne caractérise pas un abus de confiance, sauf détournement frauduleux non constaté en l'espèce ; "2 ) alors, d'autre part, que le défaut de restitution n'implique pas nécessairement, à lui seul, le détournement ou la dissipation de la chose -éléments essentiels du délit d'abus de confiance- non caractérisé en l'espèce ; "3 ) alors, en tout état de cause, que la Cour de Douai n'a pas répondu aux conclusions du prévenu qui reprochait aux experts désignés une méthode viciée dans son principe dès lors que, sur la base des seuls éléments produits par les compagnies plaignantes, ils n'avaient pas tenu compte de l'existence d'un compte courant entre les parties et n'avaient pas corrélativement procédé aux vérifications de comptabilité nécessaires" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré Bartoloméo Tartamella coupable et a ainsi justifié l'allocation à la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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