Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00607 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSNL
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux, en date du 28 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00670
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Patrice TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, absent à l'audience
INTIMEE :
S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTÉ DE LOHÉAC
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par son gérant, M. [G] [L], comparant
Assistée de Me Antoine MAUPETIT, de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, absent à l'audience, qui a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Frank ROBAIL et Madame Annabelle CLEDAT, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE [Localité 7], ci-après désignée 'la société CACL', anciennement dénommée 'COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DU COMTE DE [Localité 7]', se dit propriétaire à [Localité 8], lieudit [Localité 6], d'une parcelle de terre y cadastrée sous le n° [Cadastre 2] de la section Bo pour partie, d'une contenance de 75 a 80 ca ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 20 mai 2016, la CACL a demandé la convocation de M. [X] [W] à une audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir:
- ordonner la résiliation du bail qui lui avait été consenti,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef de ladite parcelle, avec le concours de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamner M. [X] [W] au paiement :
** du fermage échu le 30 septembre 2012 à hauteur de 300,04 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 8 octobre 2012,
** du fermage échu le 30 septembre 2013 à hauteur de 300,04 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 8 octobre 2012,
** du fermage échu le 30 septembre 2014 à hauteur de 300,04 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
** du fermage échu le 30 septembre 2015 à hauteur de 300,04 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire dudit jugement,
- condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Aucune conciliation n'ayant été possible, procès-verbal en ce sens a été dressé le 12 septembre 2016 ;
La CACL a maintenu, devant la juridiction de jugement, l'ensemble de ces demandes, tout en portant celle au titre des frais irrépétibles à 3 000 euros, en réponse à quoi M. [X] [W] a conclu aux fins de voir surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la propriété, en toute hypothèse, faire interdiction à la demanderesse d'effectuer la moindre présence sur la parcelle litigieuse, sous astreinte, et condamner la même demanderesse à lui 'payer une provision de 20 000 euros dans l'attente de la détermination du préjudice qui sera(it) fixé après rapport d'expertise' ;
Par jugement du 20 avril 2018, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L492-7 du code rural et de la pêche maritime, a fait droit à l'exception soulevée par M. [X] [W] et ainsi sursis à statuer 'dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE quant à la propriété de la parcelle (en cause)';
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de PONTE-A-PITRE a débouté M. [X] [W] de sa demande d'usucapion et appel en a été interjeté par ce dernier, cependant que le conseiller de la mise en état a constaté son désistement d'appel par ordonnance du 19 octobre 2021 ;
En suite de cette ordonnance, l'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L492-7 du code rural et de la pêche maritime, à la demande de la CACL, qui concluait aux fins de voir, en substance :
- ordonner la résiliation du bail rural consenti par la CACL à M. [X] [W] et portant sur la parcelle en cause,
- ordonner l'expulsion de M. [X] [W] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, de ladite parcelle, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de ce jugement,
- condamner M. [X] [W] au paiement :
** du fermage échu le 30 septembre 2012 à hauteur de 102 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 15 octobre 2012,
** du fermage échu le 30 septembre 2013 à hauteur de 102 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 mars 2014,
** des fermages échus les 30 septembre 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, à hauteur de 804,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
** de tout fermage à échoir,
** et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter M. [X] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner l'exécution provisoire ;
Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L 492-7 du code rural et de la pêche maritime :
- a prononcé la résiliation du bail rural consenti par la CACL à M. [X] [W] et portant sur la parcelle sus-décrite,
- a ordonné l'expulsion de M. [X] [W] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, de ladite parcelle, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de ce jugement,
- a condamné M. [X] [W] à verser à la société CACL:
** la somme de 1 025,04 euros au titre des fermages échus du 30 septembre 2012 au 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement,
** la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- a dit que cette décision serait assortie de l'exécution provisoire ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 15 juin 2023, M. [X] [W] a relevé appel de ce jugement, y intimant la S.A.R.L. CACL et y libellant son objet comme suit :
Appel nullité M. [X] [W] interjette appel de 'toutes' les dispositions du jugement rendu par le 'tribunal judiciaire' en date du 28 avril 2023, en ce qu'il : PRONONCE la résiliation du bail rural consenti par la SARL CACL à M. [X] [W] et portant sur la parcelle d'une superficie de 75 a 80 ca située à [Adresse 9], cadastrée section BO n° [Cadastre 2] pour partie ; ORDONNE l'expusion de M. [X] [W] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, de (ladite parcelle), et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE M. [X] [W] à verser à la SARL CACL la somme de 1 025,04 euros au titre des fermages échus du 30 septembre 2012 au 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE M. [X] [W] à verser à la SARL CACL la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [W] aux entiers dépens ; DIT que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.>> ;
Cet appel, diligenté dans le cadre d'une procédure orale, a été enrôlé sous le n° RG 23/607 du répertoire général et fixé à l'audience collégiale du 13 novembre 2023 ;
Par ses conclusions du 6 novembre 2023, soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, M. [X] [W] demandait qu'il fût sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la propriété, tandis que, par ses propres dernières conclusions soutenues à l'audience des plaidoiries, dites 'conclusions d'intimée n° 2", la CACL concluait aux fins de voir :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel de M. [X] [W], enregistré sous le n° 23/609 auprès de la cour d'appel de BASSE-TERRE,
- débouter M. [X] [W] de sa demande de sursis à statuer et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irréptibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Par arrêt contradictoire du 25 avril 2024, la cour de ce siège :
- a rejeté la demande de radiation formée par l'intimée,
- a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette demande de radiation devant le premier président de la cour d'appel,
- a dit recevable l'appel formé par M. [X] [W] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L 492-7 du code rural et de la pêche maritime, en date du 28 avril 2023,
- a rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'appelant,
- a renvoyé cause et parties à l'audience collégiale du lundi 9 septembre 2024 à 9 heures pour y être débattu du fond de l'affaire,
- a enjoint Me Patrice TACITA, avocat de M. [X] [W], à conclure au fond et à remettre ses conclusions au greffe et au conseil de l'intimée avant le 31 mai 2024 à 12 heures,
- et a réservé les dépens et frais irrépétibles en fin de cause ;
Par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse, par RPVA, le 4 septembre 2024, M. [O] [W] a déclaré se désister purement et simplement de son appel ;
A l'audience du 9 septembre 2024, le gérant de la S.A.R.L. CACL a expressément accepté ce désistement d'appel, tout en demandant la condamnation de l'appelant à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'en l'espèce, la société CACL a certes conclu au fond par acte remis au greffe et notifié à la partie adverse, par RPVA, le 22 juillet 2024, mais n'y a conclu qu'à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de l'appelant au titre des dépens et frais irrépétibles, à l'exclusion de tout appel incident ou de toute demande incidente ; mais qu'en toute hypothèse, ladite société, par son gérant lors des débats, a oralement accepté expressément le désistement d'appel de M. [W], tout en demandant sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que M. [W], appelant, s'est désisté de son appel sans aucune réserve ; et qu'en vertu à la fois du texte sus-visé, de sa portée ci-avant rappelée et, par ailleurs, de l'acceptation pure et simple de l'intimée, ce désistement est parfait et dessaisit la cour ;
Attendu que, s'agissant d'un désistement sans réserve, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, il emporte acquiescement au jugement querellé ;
Attendu que M. [W] sera subséquemment condamné aux entiers dépens de cette instance d'appel ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient enfin de le condamner à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit parfait le désistement sans réserve de M. [X] [W] de son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L492-7 du code rural et de la pêche maritime, en date du 28 avril 2023,
- Constate par suite le dessaisissement de la cour,
- Rappelle que ce désistement emporte acquiescement de l'appelant au jugement querellé,
- Condamne M. [X] [W] à payer à la S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président