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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-16.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.862

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Performance Intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Henri X..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Performance Intérim, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre A), au profit de la société Sogica, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Performance Intérim, de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sogica, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Performance Intérim a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en paiement d'une certaine somme d'argent dirigée contre la société Sogica ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société Performance Intérim ait soutenu devant les juges du fond l'argumentation exposée par le moyen ; que, nouveau et mélangé de droit et de fait, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Sogica sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Performance Intérim et M. X..., envers la société Sogica, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2084

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