Texte intégral
N° RG 23/09230 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLBF
Nom du ressortissant :
[S] [N] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [N] [E]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [F],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2023 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [S] [N] [E] pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui par incendie à la peine de 6 mois d'emprisonnement et a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Cette peine complémentaire d'interdiction du territoire français a été confirmée en son principe par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 septembre 2023, mais réduite à une durée de trois ans.
Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation le 15 septembre 2023.
Par décision du 11 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire.
A sa levée d'écrou [S] [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [2].
Par ordonnances du 13 octobre 2023 confirmée en appel le 15 octobre 2023 et par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 08 décembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 10 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 décembre 2023 à 15 heures 04, [S] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[S] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 décembre 2023 à 10 heures 30.
[S] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il explique que le passeport de l'intéressé a été retrouvé et transmis au CRA 2 et qu'un vol est prévu pour le 17 décembre 2023.
[S] [E] a eu la parole en dernier. Il explique que sa famille est en France, que sa femme attend un enfant et qu'il veut attendre les résultats de la cassation.
Une note a été versée en délibéré par le conseil de la préfecture qui a été régulièrement transmise aux parties.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu que le conseil de [S] [E] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 10 octobre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [E] pour ne pas avoir retrouvé le passeport de l'intéressé qui avait été remis au centre de rétention administrative lors d'un précédent placement au centre de rétention,
- elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé ainsi que la copie de son passeport et le relevé Visabio de l'intéressé ;
- des vols prévus les 18 octobre, 28 octobre, 03 novembre, 16 novembre et 01 décembre 2023 ont été annulés faute de délivrance du laissez-passer consulaire dans les temps ;
- une nouvelle demande de routing a été formée et un vol est prévu pour le 17 décembre prochain ;
Attendu que la préfecture établit que le laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai, l'identification de l'intéressé étant certaine et le consulat disposant de tous les éléments permettant la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire ; Que par ailleurs et ensuite de circonstances extérieures à sa volonté et après moult péripéties le passeport de l'intéressé vient d'être retourné au centre de rétention administrative de [3] ainsi qu'il ressort de la note de la préfecture et qu'un vol est prévu prochainement ce qui permet la prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA qui sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment