Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/309
N° RG 22/00307 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3MR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 juin à 11h40
Nous , P.BALISTA, délégué par ordonnance du premier président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2022 à 17H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [T] [L]
né le 23 Décembre 1983 à [Localité 2] (NIGERIA) (99)
de nationalité Nigériane
Vu l'appel formé, par télécopie, le 27/06/2022 à 13 h 52 par [S] [T] [L]
A l'audience publique du 28/06/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu
[S] [T] [L]
assisté de Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [J] [A], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] [T] [L], de nationalité nigériane, a été remis aux services de police par les autorités espagnoles le 23 juin 2022 lors d'un contrôle de police aux frontières et, ne pouvant produire un document l'autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français, a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour.
.
M. [S] [T] [L] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 23 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ.
Le Préfet des Pyrénées Atlantiques a pris une mesure de placement de M. [S] [T] [L] en rétention administrative suivant décision du 23 juin 2022 notifiée le même jour à 14h10.
L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31).
1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet des Pyrénées Atlantiques a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [S] [T] [L] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 24 juin 2022.
2) M. [S] [T] [L] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 24 juin 2022 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 25 juin 2022 à 17h04.
M. [S] [T] [L] a interjeté appel de cette décision, par courrier adressé au greffe de la cour le 27 juin 2022 à 13h52.
Le conseil de M. [S] [T] [L] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
-le procureur a été informé tardivement du placement en rétention,
-la requête en prolongation n'est pas signée par le préfet mais par un délégataire dont il n'est pas justifié de la compétence, qu'il n'est pas produit le tableau de permanence permettant de s'assurer de sa compétence,
-une copie actualisé du registre n'est pas jointe à la requête,
-le placement en rétention a été fait par un signataire qui n'avait pas compétence pour le faire et n'est pas motivé,
-l'intéressé dispose de garanties de représentation, en possession d'un passeport valide.
Il a également invoqué, par deux mémoires complémentaires :
-que la requête en prolongation était irrecevable en ce qu'elle avait omis de mentionner une décision de la Préfecture de Police de [Localité 4] du 9 juin 2022 portant refus de carte de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours,
-que M. [S] [T] [L] ne pouvait être placé en rétention dans le délai de départ volontaire fixé par cette décision,
-que la décision de placement était insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionnait pas les motifs du placement en rétention dans le délai de départ volontaire,
-que l'état de vulnérabilité de l'intéressé, atteint du SIDA, n'avait pas été pris en compte.
Il a sollicité subsidiairement une assignation à résidence.
M. [S] [T] [L] a été entendu.
Le préfet des Pyrénées Atlantiques, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les exceptions de nullité
Le procureur a été avisé de la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour le 23 juin 2022 à 03h45 pour une mesure ayant commencé le même jour à 03h30.
Un délai de 15 minutes, au regard des contraintes inhérentes à ce genre de procédure, n'apparaît pas tardif, et c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la tardiveté de l'avis.
Le placement en rétention administrative a lui même fait l'objet d'une notification à l'intéressé le 23 juin 2022 à 14h10, après avis au procureur.
La tardiveté de l'avis du placement en rétention n'est pas établie.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
La requête en prolongation de rétention a été signée par [W] [K] [O], chef du bureau des étrangers et de la nationalité, lequel avait compétence en vertu d'un arrêté préfectoral publié du 28 février 2022.
Il importe peu que le tableau de permanence n'ait pas été produit en première instance, la signature de la requête par le délégataire impliquant nécessairement l'indisponibilité du préfet, sans que la préfecture ait à rapporter la preuve de cette indisponibilité et c'est en conséquence à bon droit que le premier à écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'acte.
Il est par ailleurs justifié qu'une copie du registre actualisé a été jointe à la requête de première instance de sorte que le moyen d'une irrecevabilité de ce chef manque en fait.
Il est encore invoqué une irrecevabilité de la requête au motif qu'elle doit être accompagnée de toutes pièces utiles, au visa de l'article R 743-2 du Ceseda, et que ne figure pas, parmi les pièces, une copie de la décision de la Préfecture de Police de [Localité 4] du 9 juin 2022 portant refus de carte de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
Dès lors qu'il est justifié en l'espèce, postérieurement à la décision du 9 juin 2022, d'un arrêté pris par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 23 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, lequel fonde le placement en rétention, il ne peut être considéré que la décision du 9 juin 2022 est une pièce nécessaire à la recevabilité de la requête.
S'agissant de la compétence du signataire de la décision de placement en rétention, M. [C] [E], signataire du placement en rétention administrative, sous préfet, avait compétence pour le faire, en vertu d'un arrêté portant délégation du 17 mai 2022 régulièrement publié.
Le moyen tiré d'une incompétence sera écarté.
Sur le bien fondé de la mesure de placement en rétention
L'appelant fait encore valoir une insuffisance de motivation du placement en rétention.
La décision de placement en rétention prise en application de l'article L 741-1 du Ceseda doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé.
En l'espèce, comme exactement retenu par le premier juge, la décision de placement en rétention est motivée en fait et en droit par l'absence de garanties de représentation de l'intéressé et le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, le retenu s'étant déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement datant du 22 juillet 2020.
M. [S] [T] [L] fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de son état de vulnérabilité, mentionnant qu'il est atteint du Sida.
Il produit, en appel, un certificat médical datant de mai 2021 qui mentionne une infection par le VIH 'bien contrôlée', un bilan immuno-virologique 'très satisfaisant' et une charge virale 'indétectable'.
Il n'est pas établi que l'administration avait connaissance de ce certificat lors du placement en rétention de l'intéressé de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas en avoir tenu compte.
Par ailleurs, ce certificat n'établit pas que son maintien en rétention est incompatible avec son état de santé, compte tenu d'une infection bien contrôlée, le juge ayant exactement rappelé l'existence d'une unité médicale au centre de rétention.
M. [S] [T] [L] fait valoir que la décision de placement en rétention se devait de mentionner l'obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de 30 jours pris par le préfet de police le 09 juin 2022, produite en cause d'appel par l'intéressé.
Dès lors que la décision de placement en rétention a pour fondement l'arrêté pris par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 23 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, lequel est postérieur à la décision du 09 juin 2022, que le juge des libertés et de la détention, saisi en vertu d'un titre d'éloignement exécutoire, n'est pas compétent pour juger de la validité des deux décisions administratives des 09 juin et 23 juin 2022 dont l'appréciation revient au juge administratif, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
Sur les garanties de représentation
M. [S] [T] [L], qui est en possession d'un passeport valide, fait enfin valoir qu'il pouvait bénéficier d'une assignation à résidence.
C'est également à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'assignation à résidence, en l'absence de justificatif d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Si M. [S] [T] [L] produit une attestation d'hébergement datée du 26 juin 2022, émanant d'un Monsieur [P] [M] attestant l'héberger au [Adresse 1] (95), il n'est produit ni contrat de bail, ni factures d'eau ou d'électricité, ni attestation de propriété établissant la réalité du domicile de l'attestant.
Il n'est en conséquence pas démontré qu'à la date du placement en rétention, M. [S] [T] [L] bénéficiait d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 juin 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques, service des étrangers, à M. [S] [T] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARIP.BALISTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment