Texte intégral
DU : 11 Décembre 2024
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JUGEMENT
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[G]
C/
S.C.I. [G], [G], [G]
Répertoire Général
N° RG 24/00424 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDCU
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Expédition exécutoire le : 11 Décembre 2024
à : Me Lusson
à : M. [G]
à : Mme [G]
à : SCI [G]
Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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JUGEMENT
du
ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (CHINE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.C.I. [G] (RCS D’AMIENS 494 806 342) prise en la personne de son Gérant Mr [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne en la forme de ses gérants
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [A] [G]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 10 octobre 2024 délivrée par Madame [D] [G] à la SCI [G], Monsieur [F] [G] et Madame [A] [G], au visa de l’article du 1843-4 du code civil, aux fins de :
Recevoir Madame [D] [G] en ses demandes et la déclarer bien fondée ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 27 novembre 2024.
Madame [D] [G] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble des demandes.
A l’audience, Madame [A] [G] et Monsieur [F] [G], en qualité de gérant de la SCI [G], ont comparu en personne. Monsieur [F] [G] a maintenu les termes de son courrier reçu en date du 26 novembre 2024 soutenant que les mentions de l’assignation leur laissent la possibilité de comparaître sans être représentés par un avocat.
Le Président a mis aux débats la question de la possibilité pour le défendeur de soulever lui-même l’incident de procédure qui se distingue en l’état de la rédaction de l’assignation de la question de la représentation obligatoire en pareille matière. Il a par ailleurs rappelé qu’une irrégularité de forme suppose la démonstration de l’existence d’un grief pour que la nullité soit prononcée.
En réponse, Madame [D] [G] a précisé par son conseil que cette irrégularité ne fait pas grief aux défendeurs dans la mesure où ils ont bénéficié d’un renvoi pour constituer avocat et ont décidé de comparaître en personne au vu des coûts des honoraires.
Sur interrogation du président, Monsieur [F] [G] a indiqué qu’il n’avait pas développé davantage le fond du dossier en l’état de l’irrégularité de l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation pour absence de mention de constitution d’avocat :
L’article 56 du Code de procédure civile précise que l’assignation doit contenir, à peine de nullité l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Les articles 760 et 752 du même code disposent que la représentation par avocat est obligatoire devant le Tribunal judiciaire et que lorsqu’elle est obligatoire, l'assignation doit également contenir à peine de nullité le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Au cas précis, si l’assignation litigieuse indique bien en page 2 que les parties doivent constituer avocat dans un délai de quinze jours, s’en suit une mention précisant que « faute de comparaître ou de se faire représenter » les parties s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leurs adversaires. Alors que la mention de la constitution obligatoire ne figure pas en caractère particulièrement apparent, l’alternative proposée peut d’évidence laisser aux défendeurs croire qu’ils disposent d’un choix de comparaitre en personne ou de se faire représenter.
Il s’agit là d’une irrégularité de forme qui suppose, conformément à l'alinéa 2 de l'article 114 du Code de procédure civile, pour que la nullité soit prononcée, que soit rapporté l’existence d’un grief.
Sur ce point le moyen développé par la demanderesse est inopérant. Il importe peu que le dossier ait été renvoyé pour laisser la possibilité aux défendeurs de constituer avocat, car non seulement la mention alternative aura privé les défendeurs d’une information essentielle leur permettant d’organiser leur défense en leur laissant penser qu’ils pouvaient se présenter sans avocat, mais de surcroit, c’est une position qu’ils ont souhaité maintenir en s’appuyant sur le texte de l’assignation pourtant délivrée pour une hypothèse où la représentation obligatoire.
L’assignation sera donc déclarée nulle comme prévu au présent dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il convient de condamner Madame [D] [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 56, 752 et 760 du Code de procédure civile ;
PRONONCE la nullité de l'assignation en date du 10 octobre 2024 délivrée par Madame [D] [G] à la SCI [G], Monsieur [F] [G] et Madame [A] [G] ;
CONDAMNE Madame [D] [G] entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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