Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-84.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.236
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 23 juillet 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a renvoyé X... devant la cour d'assises de la Savoie sous l'accusation de viol sur la personne de Martine Y... ;
"aux motifs que la défense fait valoir que le comportement provocateur de la victime montre qu'elle était consentante et qu'en tout cas Stéphane X... ne pouvait être conscient qu'elle ne l'était pas ; qu'il est vrai que le comportement de Martine Y... a initialement pu tromper Stéphane X... sur ses intentions ; qu'il est vrai également que la méthode de défense passive qu'elle lui a opposée n'était pas nécessairement la plus efficace ; que, cependant, lors de son audition par la gendarmerie, Stéphane X... a déclaré : "j'ai compris qu'elle avait changé d'avis mais j'ai décidé d'aller au bout car elle m'avait trop poussé au bout", et plus loin : "en fait, elle a compris sa douleur car si elle le voulait dans la boîte, elle ne le voulait plus dans la voiture... j'ai cherché à l'embrasser, elle a tourné la tête..." ;
qu'il se déduit de ces déclarations que Stéphane X... a eu conscience qu'il commettait des actes de pénétration sexuelle par violence et contrainte et que Martine Y... n'était pas consentante ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles le demandeur faisait valoir qu'il ressortait de l'examen médico-psychologique de Martine Y... que ses attitudes séductrices conféraient à ses comportements un caractère ambigü, qu'elle était capable d'attitudes provocatrices et que les différents aspects de sa carence affective étaient des éléments participant d'une structure plus ou moins perverse pouvant la conduire jusqu'à la provocation, et que, dans ces conditions, les charges retenues à l'encontre de l'inculpé, qui résultaient uniquement des déclarations de la plaignante, ne caractérisaient pas avec certitude l'absence de consentement ;
"alors, d'autre part, que la Cour, qui constatait elle-même que Martine Y... avait adopté une "méthode de défense passive", n'a pas caractérisé la violence ou la contrainte, éléments constitutifs du crime de viol" ;
Attendu que, pour renvoyer Stéphane X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol, la chambre d'accusation énonce que deux actes de pénétration sexuelle auraient été accomplis par ce dernier sur la personne de Martine Y... ; que ces faits se seraient accompagnés de violences physiques corroborées par constat médical ; qu'il résulterait des propres déclarations de X... devant les gendarmes qu'il aurait eu conscience que la victime n'était pas consentante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent au mémoire de l'inculpé, le renvoi de celui-ci devant la cour d'assises est justifié ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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