Cour d'appel, 27 février 2013. 12/00275
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00275
Date de décision :
27 février 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 27 Février 2013
(n° 18 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00275-MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section industrie RG n° 08/00563
APPELANTE
SAS REITHLER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [D]-[M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Madame Isabelle CHESNOT , Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits
M.[D] [M] [H] a été engagé le 13 octobre 2003 en qualité de chef d'atelier aluminium, suivant contrat à durée indéterminée , par la SAS REITHLER.
Après un avertissement du 4 février 2008, contesté, M.[D] [M] [H] faisait l'objet le 29 février 2008 d'un avis d'inaptitude à tout poste de l'entreprise, le médecin du travail mentionnant un danger grave et immédiat .
Par LRAR du 4 avril 2008 il était licencié pour inaptitude au poste et absence de possibilité de reclassement.
Ne contestant pas son licenciement M.[D] [M] [H] saisissait toutefois le conseil de prud'hommes de Meaux le 30 avril 2008 de demandes relatives notamment à des heures supplémentaires de 2004 à 2008, aux repos compensateurs, indemnité pour travail dissimulé, perte de points de retraite et perte de salaires, dommages et intérêt pour préjudice subi.
Ce conseil de prud'hommes, section industrie, par jugement du 7 avril 2010 condamnait la SAS REITHLER avertissait à M.[D] [M] [H] les sommes suivantes :
-12'122,83 euros de paiement d'heures supplémentaires entre la 41e et la 45e ;
-38'640,02 euro au titre de repos compensateur ;
-5116,28 euros au titre de congés payés;
-277 € à titre de charges sociales indûment retenues ;
-4000 € de dommages et intérêts pour retard de paiement
-700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
La SAS REITHLER a régulièrement formé le présent appel contre cette décision . Elle demande à la cour de réduire à 6682,22 euros la somme due à [M] [H] au titre de rappels de salaires et de le débouter de l'intégralité de ses autres demandes ;
à titre subsidiaire,
- de réduire à 33 041,26 € les sommes dues pour heures supplémentaires, à M.[D] [M] [H], congés payés de 3304, 12€ en sus.
M.[D] [M] [H] fait appel incident et demande à la cour de condamner la SAS REITHLER à lui verser :
-20 893 € de rappel d'heures supplémentaires 2004/2008 ;
-38'736 € de repos compensateurs ;
-5963 € de congés payés ;
-27'054 € en application de l'article L324-11-1 , devenu L 82 23- 1 du code du travail
-277 € de charges sociales retenues à tort ;
-22'297 € de dommages-intérêts pour les points ARRCO
-54'108 € E de dommages-intérêts pour perte de salaire ;
-27'054 € de dommages intérêts pour préjudice subi ;
Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du Code civil, remise des documents sociaux rectifiés selon la condamnation et 2000 € en application de l'article 700 du CPC.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de M.[D] [M] [H] sur les 12 derniers mois est de 4509 €, pour un salaire brut mensuel de base de 2920,60 euros
La convention collective applicable est celle du bâtiment et des travaux publics.
Les motifs de la Cour
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur les heures supplémentaires 2004 à 2008
En application de l'article L 3171 '4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une, ni à l'autre partie. Si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié , ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties.
Selon le salarié qui invoque ses bulletins de paie , sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, son salaire était calculé comme suit :
-un salaire brut mensuel de 2920,60 euros, pendant la dernière période de travail
-4h supplémentaires à 125 % entre la 36e et la 39e heure
-1 h supplémentaire, la 40e, à 150 %
-1hpar jour soit 5h par semaine de la 41e à la 45eheure correspondant selon l'employeur au temps de pause, habillage et déshabillage journalier, non payée
le tout correspondant à 45 heures par semaine ou 180 heures par mois
-un certain nombre d'heures supplémentaires au-delà des 180 heures par mois, réglées sous forme de « prime de rendement »,.
En dépit du caractère contestable du mode de paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 180 heures par mois, le salarié ne forme aucune demande de ce chef, le montant de ses primes de rendement étant établi sur la base d'heures payées à 150 %, ce qui n'est pas discuté entre les parties.
Le salarié demande en revanche paiement au taux de 150 % de 5h par semaine de la 41e à la 45e, pour un montant de 20'893 €, congés payés en sus.
Les parties ne sont pas en désaccord sur le nombre d'heures de présence du salarié dans l'entreprise, les deux parties produisant les mêmes tableaux de relevés d'heures établissant semaine par semaine les bases sur lesquelles ont été établis les bulletins de salaire.
Cependant l'employeur ne reconnaît devoir à M.[D] [M] [H] que 6682,22 euros congés payés inclus, contestant tout à la fois les taux de calcul des sommes dues au titre d'heures supplémentaires mais également le nombre d'heures de travail effectif devant être payées.
Aux termes de l'article L 31 21-22, et sauf convention ou accord spécifiques, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L31 21-10 (35 heures par semaine) ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires . Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %
Cependant, en l'espèce, il ressort des bulletins de salaire produits, (exemple pièce 3 bulletins de salaire de février 2007 comportant quatre semaines civiles) qu'il était réglé au salarié 4h par semaine soit 16h sur le mois au taux de 125 % et 1h par semaine soit 4h dans le mois au taux de 150 %. Il en ressort que l'employeur fixait le seuil de déclenchement à 150 % à compter de la cinquième heure supplémentaire chaque semaine, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 40e heure étant également indemnisé sous forme de primes de rendement dont l'employeur dit lui-même qu'elles correspondaient à un salaire horaire de 150 %. Ce seuil de déclenchement est d'ailleurs expressément prévu dans le contrat de travail adressé au salarié le 10 septembre 2003.
L'employeur ne saurait, aujourd'hui, prétendre à l'application des dispositions moins favorables de l'article L 31 21-22 du code du travail.
La cour retiendra donc que les heures supplémentaires effectuées chaque semaine devaient être payées au taux majoré de 125 % de la 35e jusqu'à la 39e heure, puis au taux majoré de 150 % au-delà.
Reste le débat sur le nombre d'heures devant être effectivement prises en compte au titre des heures supplémentaires, le salarié y incluant les temps de repas oude pause, pour 1h par jour travaillé, l'employeur soutenant qu'elles ne doivent pas être prises en compte.
-Selon l'article L 31 21- 1, la durée du travail effectif, est le temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme aux directives de celui-ci sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Ces heures doivent être prises en compte et le cas échéant rémunérées comme heures supplémentaires, sur la base d'un décompte hebdomadaire.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que le temps consacré au pauses sont considérés comme travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 31 21-1 sont réunis.
En revanche, selon l'article L 31 21- 3, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et déshabillage fait l'objet de contreparties mais n'est pas pris en compte dans la durée du travail, sous réserve de dispositions plus favorables.
Il ressort du contrat de travail de M.[D] [M] [H] que ses horaires de base de travail étaient du lundi au vendredi de 7 à 12h et de 13H 30à 17H30 soit un horaire selon employeur de 9H par jour et donc 45 heures par semaine.
Aucun moment de pause, outre le déjeuner, n' est en revanche prévu au contrat de travail.
Selon le salarié, les temps de repas qui étaient en réalité limités à 1h doivent être considérés comme du temps de travail effectif, dans la mesure où les machines n'étaient pas arrêtées à l'heure du déjeuner et où les salariés devaient en réalité rester à disposition. Pour contredire ses dires, l'employeur se borne à verser deux attestations de janvier 2013 de salariés de l'entreprise. Ces attestations sont fort tardives pour rendre compte d'une réalité concernant les années 2003/ 2008, et émanent de salariés encore en poste; elles sont d'une valeur probante nécessairement limitée.
En outre , l'attestation de Monsieur [E] [U] qui ne précise même pas les périodes pendant lesquelles il a travaillé avec M.[D] [M] [H] est trop vague pour permettre d'en tirer quelques éléments que ce soit.
La cour relève qu'en revanche l'attestation de Monsieur [J] [Z], qui lui précise avoir travaillé dans l'entreprise depuis juin 1997 indique : « tout le monde prend une pause déjeuner, quitte à décaler l'horaire si le travail l'impose ». Il en résulte que les salariés de l'atelier aluminium dont était responsable M.[D] [M] [H] prenaient leurs pauses- repas en fonction des exigences du travail, et restaient, ce qui n'est pas contesté, en tenue de travail, ce qui signifie qu'en réalité ils restaient dans le créneau horaire de 12 à 13:30 prévu par le contrat de travail à la disposition de l'employeur. Ces heures de présence s'analysent donc comme des heures de travail effectif et doivent donner lieu à paiement d'heures supplémentaires.
C'est donc à juste titre que le salarié réclame pour chaque semaine de travail (sur la base de référence de 47 semaines travaillées dans l'année) un complément de 5h supplémentaires, soit 1h par jour, en sus des heures supplémentaires déjà prises en compte par l'employeur, et qui doivent être rétribuées au taux de 150 %.
Les demandes de rappel d'heures supplémentaires apparaissent donc fondées, à hauteur de 230 heures en 2004, 228 heures en 2005, 233 heures en 2006, et 35 heures en 2008, soit un total général de 726 heures supplémentaires à 150 %.
Il en ressort un total de paiement d'heures supplémentaires dû de 20'893 € sur l'ensemble de la période, conforme à la demande du salarié et auquel doivent s'ajouter 10 % de congés payés.
Sur les repos compensateurs
Pour le calcul des repos compensateurs qu'il estimait devoir, l'employeur a d'ores et déjà déduit les journées de RTT, déduction qui n'a donc plus à être opérée.
La prise en compte du surplus d'heures supplémentaires dues par l'employeur tel qu'indiqué ci-dessus entraîne nécessairement et mathématiquement un rappel de repos compensateurs qui étaient dus mais n'ont pas été réglés au salarié.
S'agissant d'une entreprise de plus de 20 salariés, et le contingent annuel étant de 220, chiffre non discuté, le montant des repos compensateurs restant dûs au salarié, compte tenu de ce qui lui a été versé pour la même période, s'élève à 38'736 €, somme à laquelle devrait ajouter 10 % de congés payés.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L 82 21- 5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement' à la délivrance de bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
En l'espèce, le salarié soutient dans ses conclusions écrites qu'il y a eu travail dissimulé pour les heures supplémentaires entre la 41e et 45e, supposées correspondre à des temps de pause. Cependant, et même si la cour par la présente décision en décide autrement, l'employeur considérait que ces temps de pause ne correspondaient pas du travail effectif et ne devaient donc pas être rémunérées. Dès lors, dans la mesure où ces questions pouvaient effectivement faire débat, l'élément intentionnel de dissimulation ne saurait être retenu.
Au-delà par conclusions orales lors de l'audience, le salarié a soutenu à juste titre que 'l'habillage des heures supplémentaires en prime de rendement' équivalait à une dissimulation, ce qui est évident. Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé de M.[D] [M] [H], étant toutefois rappelé qu'une telle indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et que seule l'indemnité la plus avantageuse pour le salarié lui est due.
Sur les dommages-intérêts pour charges sociales retenues à tort
L'employeur confirme, comme il l'avait précisé devant les premiers juges, qu'il doit effectivement la somme de 277 € à titre de charges sociales retenues à tort sur le salaire de M.[D] [M] [H].
Il devra donc régler cette somme.
Sur les dommages et intérêts pour points ARRCO
Les heures supplémentaires et les repos compensateurs non payés, ainsi que les congés payés afférents n'ont pas été déclarés par l'employeur à la caisse de retraite ARRCO, ce qui devrait entraîner nécessairement une perte en termes de pension de retraite pour le salarié.
Il sollicite à ce titre, sur la base d'une espérance de vie de 25 ans après l'âge de la retraite, une somme de 22'297 € de dommages-intérêts.
Toutefois, c'est à juste titre que l'employeur souligne qu'en cas de condamnation il devra procéder aux rectifications afférentes notamment vis-à-vis de l'ARRCO, le salarié ne pouvant alors justifier d'un préjudice à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour conditions anormales de travail les pertes de salaire à la suite de la rupture du contrat de travail pour inaptitude
M.[D] [M] [H] se plaint d'avoir été, à compter du début de l'année 2007, en difficulté avec la direction qui le contournait pour donner des ordres au personnel relevant de son autorité, tout en refusant de le recevoir, avant de chercher à négocier un départ avec lui.
S'il est exact que la médecine du travail a constaté que M.[D] [M] [H] était en danger dans l'entreprise et a rendu un avis d'inaptitude en visant l'urgence et le danger de la situation, le salarié souffrant d'un syndrome dépressif qui s'est prolongé, cependant, la cour considère que les reproches formulés par M.[D] [M] [H] à l'encontre de son employeur sont insuffisamment étayés et ne permettent pas d'établir le lien direct entre son état de santé et ses conditions de travail, ni entre ses conditions de travail et le fait qu'il ait depuis lors été dans l' incapacité de trouver un nouvel emploi.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts à ces titres.
Sur la remise de document
L'employeur devra remettre M.[D] [M] [H] bulletins de salaires et documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision
Indemnité au titre de l'article 700 du CPC
L'employeur qui succombe supportera la charge des dépens. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M.[D] [M] [H] la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 2000 euros, à ce titre pour la procédure d'appel.
Décision de la Cour
En conséquence, la Cour,
Confirme la décision du conseil de prud'hommes en ce qui concerne:
-dans leur principe, le paiement d'heures supplémentaires entre la 41e la 45e et des repos compensateurs, avec congés payés afférents
-le remboursement de la somme de 277 € à titre de charges sociales indûment retenues.
-L'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS REITHLER à payer à M.[D] [M] [H] :
-20'893 €€, au titre des heures supplémentaires de 2004/ 2008 ;
-38'736 € au titre du repos compensateur ;
-5963 € à titre de congés payés sur ces deux sommes
sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et qui devront, notamment, faire l'objet d'une déclaration à l'ARRCO.
- 27'054 €-à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que l'employeur doit remettre au salarié bulletin de salaires et documents sociaux conformes à la présente décision.
Ordonne la capitalisation par année entière en application de l'article 1154 du Code civil des intérêts.
Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
Condamne la SAS REITHLER à régler les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2000 € à M.[D] [M] [H] au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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