Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-18.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.386
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Maison maternelle fondation Louise X..., dont le siège social est ... (14e), agissant en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section A), au profit de la ville de Paris, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de ville, ... (4e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Boscheron, Toitot, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la Maison maternelle fondation Louise X..., de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1993), que la ville de Paris a donné à bail à la Maison maternelle fondation Louise X... un immeuble ;
que, suivant accord du 17 avril 1989, les parties sont convenues de la cessation d'activité de l'établissement pour le 30 avril 1989 ;
que, par lettre du 25 avril 1989, le maire de Paris a confirmé le renouvellement de bail de la fondation ;
que, par lettre du 29 mars 1991, la ville de Paris a fait connaître à la locataire son intention de ne pas renouveler le bail expirant le 30 juin 1991 ;
Attendu que la Maison maternelle fondation Louise X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé délivré par la bailleresse et de la condamner à libérer les lieux, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de la Maison maternelle, si les termes de la lettre du maire de Paris en date du 25 avril 1989 n'autorisaient pas la Maison maternelle, même indépendamment du protocole d'accord du 17 avril 1989, à se prévaloir d'un engagement de renouvellement de bail à son profit, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-19-6 du Code des communes ;
2 ) que la cour d'appel a ainsi dénaturé la lettre du maire de Paris du 25 avril 1989 qui portait bien engagement ferme et définitif de renouvellement de bail au profit de la Maison maternelle et qu'elle a, par là même, violé l'article 1134 du Code civil ;
3 ) que la cour d'appel a ainsi dénaturé le protocole d'accord du 17 avril 1989 et la lettre de maire de Paris du 25 avril 1989 dont il résultait que c'est l'association la Maison maternelle elle-même, locataire des lieux, et non une autre association à créer dont elle pourrait éventuellement être membre, qui devait gérer les nouvelles activités et qu'elle a, par là même, violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la lettre du maire de Paris et de la convention, que cette lettre se situait dans "la perspective" des objectifs de reconversion proposés et que la fondation avait refusés par courrier du 19 février 1991, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Maison maternelle fondation Louise X..., envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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