Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/01044
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01044
Date de décision :
29 mai 2008
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DOSSIER n 07/01044
ARRÊT DU 29 mai 2008
COUR D'APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 29 mai 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 21 JUIN 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
SOCIETE KBC LEASE BELGIUM,
Parijsstraat 52 - 3000 LEUVEN (BELGIQUE)
Partie intervenante, appelante
(demande de restitution)
non comparante
(Ayant comme conseil Maître ALQUIE, avocat au barreau de BAYONNE, absent à l'audience mais qui a fait parvenir ses conclusions)
LE MINISTÈRE PUBLIC :
non appelant,
Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 21 décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président:Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers:Monsieur LE MAITRE,
Monsieur Y...,
La Greffière, lors des débats : Madame GAILLARD,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur CARBONELL, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE a été saisi en vertu d'une convocation en justice en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale.
Il est fait grief à B... Davy :
- d'avoir à BIARRITZ (64) sur l'autoroute A63, au péage de BIARRITZ, entre le 26 novembre 2006 et le 19 décembre 2006 à 11 h 30, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en donnant l'ordre à ses commettants d'utiliser des cartes de paiement réencodées frauduleusement, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses en l'espèce l'utilisation de cartes de paiement réencodées avoir trompé trois sociétés, la société des ASF ayant un préjudice estimé à ce jour de 1.800 euros, la société DKV, la société UTA n'ayant pu estimer un préjudice à ce jour. Les différents préjudices exactes devant être communiqués ultérieurement. Par ces manoeuvres frauduleuses avoir permis l'accès d'un véhicule de type ensemble routier au réseau autoroutier français,
faits prévus et réprimés par les articles 313-1 al.1 al.2, 313-7, 313-8, 131-21, 313-7 4o du code pénal.
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE, par jugement contradictoire, en date du 21 JUIN 2007
a déclaré B... Davy
coupable d'ESCROQUERIE, du 26/11/2006 au 19/12/2006, à BIARRITZ (64),
infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
et, en application de ces articles,
- a prononcé à titre de peine principale la confiscation au profit de l'Etat du tracteur immatriculé de marque VOLVO au nom de son entreprise LD EXPRESS sous le numéro TKY 062, lequel a fait l'objet d'un procès-verbal de saisie en date du 20 décembre 2006, vu les articles 131-6, 131-7 et 131-9 du code pénal,
a statué sur l'action civile,
sur les demandes de restitution,
- a rejeté la demande de restitution présentée conjointement au nom de la société LD EXPRESS BVBA et par la société KBC LEASE BELGIUM à l'audience du 05 avril 2007 et renvoyée à l'audience de ce jour,
- a rejeté la demande de restitution du tracteur VOLVO saisi formée par la société KBC LEASE BELGIUM à la présente audience.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Maître ALQUIE au nom de la SOCIETE KBC LEASE BELGIUM, le 27 Juin 2007 contre, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (sur la confiscation du tracteur appartenant à cette société).
La société KBC LEASE BELGIUM, partie intervenante, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, à parquet général le 16 janvier 2008 (AR signé le 01/02/2008), d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 15 avril 2008.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Avril 2008, la Cour est avertie par télécopie que Maître ALQUIE ne pourra se présenter.
Ont été entendus :
Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;
Monsieur CARBONELL, Substitut Général, en ses réquisitions.
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 29 mai 2008.
DÉCISION :
FAITS ET PROCEDURE :
Courant décembre 2006, l'Escadron de Gendarmerie départemental de sécurité de BAYONNE est avisé par les responsables de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) de l'augmentation de l'usage de fausses cartes de paiement aux postes de péage de son réseau, exclusivement dans les voies automatiques réservées aux poids lourds.
Il s'agit de cartes banales, normalement délivrées aux clients par des sociétés distribuant généralement des carburants, et qui permettent d'obtenir des points cadeaux lors des utilisations. Ces cartes sont ensuite frauduleusement réencodées pour y enregistrer des données correspondant à de véritables cartes de paiement délivrées par des sociétés travaillant généralement avec des professionnels du transport routier.
Selon les renseignements recueillis, ces fausses cartes, le plus souvent confectionnées en ESPAGNE, proposées à la vente pour une somme d'environ 200 euros sur une aire de stockage des poids lourds à la frontière, peuvent être utilisées une quinzaine de jours avant que la fraude soit découverte et mise en opposition.
Le dispositif de surveillance mis en place par la gendarmerie à la barrière de péage de Biarritz le 19 décembre 2006 permet d'intercepter un ensemble routier composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, immatriculé en Belgique, et conduit par un ressortissant belge, Monsieur Rudi C..., qui introduit dans la caisse automatique une carte de couleur jaune ne semblant pas correspondre à une carte de paiement autorisée.
Aux gendarmes qui le contrôlent, Monsieur C... présente une carte de paiement valide avec laquelle il dit s'être acquitté du montant du péage ; ils découvrent cependant dans son véhicule, la carte de couleur jaune portant la mention "BP FREEBEES" qu'ils l'avaient vu introduire dans l'automate.
Rudi C... prétend dans un premier temps avoir obtenu cette carte gratuitement par l'intermédiaire d'un ancien collègue, et l'utiliser depuis le 16 décembre 2006 avec l'accord de son employeur, Monsieur Davy B..., qui lui verse un pourcentage sur le montant des péages ainsi économisés. Lors d'une nouvelle audition, il reconnaît que cette carte lui avait en réalité été fournie par son employeur le 16 décembre 2006.
Rudi C... est employé par la société belge LD EXPRESS BVBA, et les rapprochements effectués par les gendarmes permettent de constater qu'un ensemble routier appartenant à la même société, conduit par deux ressortissant turcs, avait été contrôlé au poste de péage de Biarritz suite à une tentative de paiement au moyen d'une fausse carte signée ARAL, carte seulement retirée par les employés du péage sans qu'une procédure puisse être dressée du fait de l'indisponibilité du service fraude des ASF. Les deux chauffeurs turcs avaient indiqué aux gendarmes que la carte utilisée, dont ils ignoraient la fausseté, leur avait été remise par leur employeur.
Par ailleurs, le service fraude des ASF informe les gendarmes qu'après qu'une carte frauduleuse identique à celle utilisée par les deux chauffeurs turcs avait été "avalée" par un automate au péage de Biriatou, le chauffeur du véhicule a finalement réglé au moyen d'une carte EUROTRAFIC au nom de l'entreprise LD EXPRESS BVBA.
Le tracteur de marque VOLVO conduit par Monsieur C... et son certificat d'immatriculation sont saisis en présence de Monsieur Davy B... qui s'en déclare propriétaire.
Entendu sur les faits, Monsieur Davy B..., après avoir tenté de faire reposer sur ses chauffeurs la responsabilité de l'utilisation de fausse carte pour le paiement des péages, finit par reconnaître qu'il les leur avait remises. Il déclare avoir obtenu six de ces cartes d'un individu de nationalité turque qui lui devait une somme de 13.000 euros, espérant récupérer par ce moyen une partie de cette somme.
Par jugement du 21/06/07, Rudi C... et Davy B..., reconnus coupables d'escroquerie, sont condamnés, le premier à une peine de 1.000 euros d'amende, le second, à titre de peine principale à la confiscation au profit de l'Etat du tracteur VOLVO immatriculé au nom de LD EXPRESS sous le numéro TKY 062, saisi le 20 décembre 2006.
La demande de restitution formée finalement par la seule société KBC LEASE BELGIUM est rejetée.
Par déclaration du 27 juin 2007, la société KBC LEASE BELGIUM interjette appel de la décision.
SUR QUOI, LA COUR :
L'appel est recevable et régulier en la forme.
Il est acquis en fait que le véhicule confisqué, dont le prévenu avait la libre disposition, en vertu d'un contrat de leasing, était la propriété de la société appelante, dont l'implication dans le délit ayant fondé la condamnation n'a été ni établie, ni même évoquée.
La société KBC LEASE BELGIUM qui n'était pas partie civile était intervenue à l'instance pour demander restitution du véhicule en application de l'art. 479 du Code de Procédure Pénale.
La décision prononçant la confiscation à titre de peine principale a acquis l'autorité de la chose jugée en l'absence de recours du prévenu ou du ministère public.
En droit les juges ayant à statuer sur l'action civile ne peuvent reconnaître une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale ; en revanche, en cas de relaxe, si les juges du second degré saisis du seul appel de la partie civile ne peuvent prononcer aucune peine, contre le prévenu relaxé, il n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leurs sont déférés constituent une sanction pénale et de se prononcer en conséquence sur la demande de la partie civile. Le prévenu subit alors les condamnations civiles, mais demeure exempté de toute sanction pénale, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, le prévenu a été condamné, définitivement, à une peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction prononcée à la place d'une peine d'emprisonnement encourue à titre principal, en violation des droits de la société appelante, partie à l'instance pénale.
S'il a été justement relevé par le premier juge que l'art. 131-6-10 du Code Pénal ne prévoit aucune condition restrictive quant à la propriété juridique du bien confisqué, le 2ème alinéa de l'article 131-21 édicte que cette peine porte sur les biens "dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition."
En l'espèce, la confiscation ne pouvait donc pas être prononcée en violation des droits de la société KBC LEACE BELGIUM sur le véhicule.
L'appel de la société des dispositions du jugement rejetant la requête les remet en cause.
Il laisse subsister le prononcer et le principe de la sanction de la confiscation en vertu de l'autorité de la chose jugée, même s'il est de nature à priver cette sanction de toute effectivité.
Il convient d'y faire droit, par application des articles 131-10-6 et 131-21 du Code Pénal et d'ordonner la restitution du véhicule.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement à signifier et en dernier ressort
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Au fond,
Infirme la décision du tribunal correctionnel de BAYONNE du 21 juin 2007
Ordonne la restitution à la société KBC LEASE BELGIUM du véhicule de marque VOLVO immatriculé sous le numéro TKY 062
Le tout par application des articles 131-10-6 et 131-21 du Code Pénal.
Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
E. LASBIATESLE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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