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Cour de cassation, 27 février 1997. 95-14.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.662

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 26 juillet 1988, M. X..., ouvrier au service de la société Campenon Bernard, a été blessé à la tête par l'éboulement du bord supérieur d'une tranchée profonde de 2 mètres, qui venait d'être creusée et n'était pas encore blindée, dans laquelle il était descendu ; que le chef du service " Travaux " de la société a été condamné pour blessures involontaires et inobservation des dispositions réglementaires de sécurité ; Que la cour d'appel, considérant que la faute ainsi commise n'était pas d'une gravité exceptionnelle, a débouté M. X... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué retient que l'initiative du salarié ne pouvait lui être imputée à faute, et que le défaut d'interdiction formelle de descendre dans la fouille non protégée et l'absence de tout responsable chargé d'y veiller constituaient la faute de l'employeur, mais que celle-ci ne présentait pas un caractère de gravité exceptionnelle, car il était prévu de blinder la tranchée aussitôt après son creusement et car le salarié paraissait à même de conduire cette opération qui, en principe, n'exigeait pas qu'il descendît dans la fouille, dans des conditions normales de sécurité ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir constaté que le délégataire de l'employeur avait été pénalement condamné pour manquement aux règles de sécurité, ce dont il résultait qu'il devait avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, quelle que fût la compétence de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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Cour de cassation 1997-02-27 | Jurisprudence Berlioz