Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-24.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.068
Date de décision :
3 juin 2020
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° G 18-24.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
Mme X... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.068 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Robotronic France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Robotronic France, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Robotronic France ;
Aux motifs que sur le travail dissimulé, les premiers juges ont retenu, par des motifs sommaires et affirmatifs, ne répondant pas à l'argumentation de Mme G..., que la date de début de son activité professionnelle pour la société Robotronic France, se situait nécessairement à la date du contrat à durée indéterminée soit le 1er avril 2015 ; qu'or, la date de début d'activité est déterminante pour se prononcer sur le terme de la période d'essai et la durée du délai de prévenance ; que les premiers juges n'ont pas ensuite expressément discuté la prétention de Mme G... afférente à un travail dissimulé mais ont néanmoins débouté Mme G... de l'ensemble de ses demandes, en ce donc inclus celle concernant l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; qu'en l'espèce, Mme G... soutient avoir travaillé pour la société Robotronic depuis le 27 mai 2014, sans être déclarée ni avoir signé un contrat de travail et se prévaut de la fourniture à cette date, par la société, d'une adresse mail professionnelle, de sa participation au salon Eurosatory tenu à Paris en juin 2014, de sa participation en février 2015 à un salon en Chine auquel elle s'est rendue en avion, les billets étant réservés par la société le 3 octobre 2014, et d'un mail de félicitations de M. F..., en date du 27 février 1015 après une proposition de réunion ; que compte tenu des motifs déjà exposés à titre liminaire sur l'existence d'un contrat de travail, il appartient à Mme G..., qui ne bénéficie pas d'un contrat de travail apparent pour la période antérieure au 1er mars 2015, de démontrer que les trois éléments constitutifs d'un contrat de travail sont réunis ; qu'or, la seule présence de Mme G... aux salons précités ne suffit pas, en l'absence d'autre élément probant, pour établir la réalité d'une prestation de travail effective, alors qu'en l'état de sa qualité d'associée de la société et de compagne de M. W..., elle pouvait se rendre à ses salons sans accomplir une mission professionnelle et qu'elle ne justifie pas non plus avoir reçu de directives de Mme F... pour se rendre sur ses salons ; que de même, sa qualité d'associée justifie à elle-seule l'adresse mail au nom de la société Robotronic France mise à sa disposition avant le 1er mars 2015 ;
que par ailleurs, Mme G... communique divers échanges de mails avec M. W..., aux termes desquels elle lui fournit la traduction de documents de l'anglais vers le français, mais ne démontre pas avoir reçu d'instructions en ce sens de Mme F..., ce qui ne permet pas de retenir la réalité d'une mission exécutée dans le cadre d'un rapport de subordination, la qualité d'associée de la société et de compagne de M. W... caractérisant seulement, dans ce contexte, une entraide familiale motivée par leur intérêt commun d'associés ; qu'enfin, le mail précité de Mme G... en date du 26 février 2015 fait référence à l'accord de la société Alstom, alors employeur de Mme G... dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, de lui accorder un temps partiel à partir du mois de mars, ce qui concorde avec la signature du contrat à durée déterminée à temps partiel, puis compte tenu d'une totale disponibilité, la signature du contrat à durée indéterminée le 1er avril 2015 ; que Mme G... ne conteste pas avoir été recrutée par la société Robotronic France dans le cadre d'un congé de mobilité accordé par la société Alstom, sa pièce 17 démontrant qu'elle a sollicité ce congé par courrier du 16 janvier 2015 et le mail précité établissant qu'elle l'a obtenu fin février avec effet au 1er mars 2015 ; que travaillant à temps complet pour la société Alstom, Mme G... ne peut donc revendiquer le cumul de deux emplois, sans au surplus communiquer l'accord de la société Alstom en ce sens ; qu'en conséquence de ces motifs, la société Robotronic France objecte exactement que Mme G... est défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence d'une activité salariée antérieure au 1er mars 2015 ; qu'en conséquence, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de cette demande ;
Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir l'existence d'un contrat de travail avec la société Robotronic France depuis le mois de mai 2014, Mme G... communiquait régulièrement aux débats (production n°16) les différents échanges de courriels qu'elle avait eu avec M. F..., directeur technique de la société Robotronic France, ainsi qu'avec des clients de cette entreprise, justifiant d'un travail effectif réalisé pour le compte et dans l'intérêt de cet employeur ; qu'en retenant, pour débouter Mme G... de l'intégralité de ses demandes, que les échanges de courriels avec M. W..., son compagnon, lui-même associé de la société Robotronic France, caractérisaient une entraide familiale motivée par leur intérêt commun d'associés, sans se prononcer sur la portée déterminante de ces autres courriels apportant la démonstration de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en ayant débouté Mme G... de l'intégralité de ses demandes, sans avoir répondu à ses écritures par lesquelles elle justifiait de l'existence d'un contrat de travail avant le 1er mars 2015 en produisant un courriel de M. F... la félicitant pour un travail qu'elle avait effectué avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du cde de procédure civile ;
Alors 3°) qu'en ayant retenu, pour faire échec aux demandes de Mme G..., que cette dernière ne pouvait revendiquer le cumul de deux emplois sans communiquer l'accord de la société Alstom en ce sens, la cour d'appel, qui a statué par une motivation radicalement inopérante à écarter l'existence d'un contrat de travail avec la société Robotronic France depuis le mois de mai 2014, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-5 et L.1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Robotronic France ;
Aux motifs que sur la rupture du contrat de travail en cours de période d'essai et le délai de prévenance, en l'espèce, le contrat à durée indéterminée a prévu une période d'essai de trois mois ; que la cour ayant écarté la réalité d'une relation de travail débutée avant le 1er mars 2015, la rupture du contrat à durée indéterminée le 12 mai 2015 caractérise une rupture en cours de période d'essai, que la durée du contrat à durée déterminée soit prise en compte ou non, la discussion relative aux fonctions différentes exercées dans le cadre de ces contrats successifs étant ainsi sans intérêt ; que Mme G... soutient exactement, au visa de l'article 2 de son contrat de travail, que le délai de prévenance pour notifier la rupture du contrat de travail en cours de période d'essai, a été défini à deux semaines après un mois de présence, et à un mois après trois mois de présence ; que toutefois, même en retenant une présence dans l'entreprise débutée le 1er mars 2015, Mme G... ne bénéficiait pas, au 12 mai 2015, d'une présence de trois mois ; qu'ainsi, le délai de prévenance de 18 jours retenu par la société Robotronic France respectait les dispositions contractuelles ; qu'en conséquence, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme G... de ses demandes indemnitaires pour rupture intervenue hors période d'essai et subsidiairement sans respect du délai de prévenance ;
Alors que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui interviendra à la faveur du premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a écarté à tort l'existence d'un contrat de travail entre Mme G... et la société Robotronic France antérieurement au 1er mars 2015, entrainera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue pendant la période d'essai.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Robotronic France ;
Aux motifs que sur la discrimination, l'article L.1132-1 du code du travail énonce un principe de non-discrimination, interdisant d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de stage ou de formation, et de sanctionner, licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, ainsi que défini par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, un salarié, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap ; que les articles L.1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile ; que l'article 1132-4 du code du travail ajoute que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des articles précités est nul ; qu'en application de l'article L.1132-1 du code du travail, le licenciement d'un salarié absent pour cause de maladie peut être prononcé, sous réserve que ce licenciement ne soit pas fondé sur l'état de santé du salarié mais sur la situation objective de l'entreprise, l'employeur devant ainsi démontrer le cumul de deux conditions, d'une part, la perturbation du fonctionnement de l'entreprise liée à l'absence du salarié, et, d'autre part, la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de ce salarié ; qu'en l'espèce Mme G... se prévaut d'une discrimination liée à sa situation familiale ; qu'elle soutient que, n'ayant pas démérité dans l'exercice de ses fonctions, la rupture de son contrat de travail en cours de période d'essai est discriminatoire car intervenue concomitamment à la procédure de licenciement pour faute grave engagée à l'encontre de son compagnon, M. W... ; qu'or, il résulte des pièces versées aux débats que ce dernier, engagé le 1er septembre 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur commercial et financier, a été licencié pour faute grave le 19 juin 2015, après entretien préalable tenu le 12 juin 2015, et convocation du comité de surveillance le 28 mai 2015, ce qui ne caractérise pas une concomitance suspecte avec la rupture du contrat de travail de Mme G..., notifiée le 12 mai 2015 ; que le propre courriel adressé le 14 avril 2015 par Mme G... à M. L..., représentant de la société FM Finances, associé investisseur, révèle que la salariée admettait « être arrivée trop tôt dans l'entreprise » et que son emploi représentait 'une charge que la société ne pouvait assumer', contexte objectif radicalement distinct des griefs reprochés à M. W... pour le licencier pour faute grave ; que dans ce même courrier Mme G... demandait une réponse rapide, ce qui rend cohérente la rupture du contrat de travail notifiée le 12 mai 2015 ; que cette intervention de Mme G... s'inscrit dans la suite d'un courriel adressé le 29 mars 2015 par M. W... à M. L... et soulignant que la nécessité de réduire les charges était connue de Mme G... et de lui-même, leur 'sortie' de la société étant envisageable moyennant un rachat partiel de leur part selon un certain prix ; qu'enfin le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue le 30 juin 2015, en présence de M. L... confirme la réalité des difficultés économiques précitées, le commissaire aux comptes ayant refusé de les certifier et M. L... exposant son mécontentement sur un défaut d'information de la part de M. W... notamment ; qu'en conséquence les ruptures des deux contrats de travail, compte tenu de leur chronologie mais aussi de leur autonomie, ne laissent pas présumer d'une discrimination et la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme G... de ce chef ;
Alors que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute discrimination, que le fait que M. W... ait été licencié pour faute grave par un courrier du 19 juin 2015, après un entretien préalable du 12 juin 2015 et convocation du comité de surveillance le 28 mai 2015, ne caractérisait pas une concomitance suspecte discriminatoire avec la rupture du contrat de travail de Mme G... notifiée le 12 mai 2015, sans prendre également en compte le fait que cette dernière n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche, que son travail n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque critique de la part de son employeur et que la période d'essai, qui pouvait être renouvelée, avait été rompue brutalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Robotronic France ;
Aux motifs que sur la rupture abusive de la période d'essai, Mme G... ne peut se prévaloir d'une discrimination et les motifs déjà exposés suffisent pour retenir que la rupture de la période d'essai, que la société Robotronic France n'avait pas à motiver, n'était pas abusive ; qu'en effet, le procès-verbal de la réunion du comité de surveillance tenu le 11 mai 2015 en présence de L..., met en évidence les vives inquiétudes du représentant de l'associé investisseur sur la situation de la 'start up', sur les projets menés et leurs résultats, et sur l'efficience de l'équipe en place ; que Mme G... présente, a déclaré notamment à cette occasion qu'elle était 'rentrée chez Tecdron uniquement pour suivre la production et non pour être responsable commercial export, qu'elle était d'accord sur le fait que c'était trop tôt, qu'elle n'avait pas la légitimité pour savoir si les produits étaient prêts ou pas' ; que Mme G... qui a précisé souhaiter une décision 'rapide', a également sollicité une rupture conventionnelle, la société Robotronic France n'étant pas tenue d'accéder à cette demande ; qu'en l'état de cette situation, la société Robotronic France pouvait légitimement considérer que les missions de Mme G... n'étaient pas concluantes et rompre sans abus de droit le contrat de travail en cours de période d'essai ; qu'en conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme G... de sa demande indemnitaire de ce chef ;
Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui interviendra à la faveur du premier moyen en ce qu'il a été jugé à tort que la rupture du contrat de travail était intervenue pendant la période d'essai entrainera la censure de l'arrêt en ce qu'il a dit que la rupture, intervenue dans ces conditions, n'était pas brutale.
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