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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 92-20.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.237

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles, Jean D., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Isabelle D., née A., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Sainte-Rose, aovcat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1992) d'avoir prononcé le divorce des époux D.-A. aux torts du mari, alors que, selon le moyen, d'une part, ne peuvent êtres qualifiés de faits de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune des faits intervenus à une date où les époux avaient cessé de vivre sous le même toit ; que la cour d'appel a retenu pour prononcer le divorce aux torts du mari des faits intervenus longtemps après que l'épouse ait quitté le domicile conjugal ; qu'en décidant ainsi, la cour d'appel a violé, par une fausse qualification, l'article 242 du Code civil, alors que, d'autre part, le respect du principe du contradictoire imposé au juge de ne fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; que la cour d'appel a retenu, pour se décider, des éléments de preuve que Mme D. n'avait pas communiqué à son mari, qu'en ne répondant pas aux conclusions du mari relatives à la communication de ces pièces, le juge a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, alors que, enfin, le juge du fond est tenu non seulement de viser les éléments de preuve qu'il a pris pour fondement mais encore de les analyser, même sommairement, pour indiquer les faits qu'il en a déduits ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la preuve du comportement violent, répété du mari se déduisait de l'analyse de déposition, plaintes, attestations et certificats, sans en effectuer une analyse quelconque ; qu'en se décidant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions du mari relatives à un défaut de communication de pièces, celles-ci ayant été produites en cours d'instance, et qui a souverainement apprécié la portée et la valeur des éléments de preuve versées aux débats, a retenu, à l'encontre de M. D., des griefs postérieurs à la séparation de fait des époux dès lors que ceux-ci étaient encore dans les liens du mariage ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. D. à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure, alors que, selon le moyen, le parent débiteur d'une obligation d'entretien et d'éducation n'est tenu de s'en acquitter qu'en proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ; que le juge ne pouvait fixer le quantum de cette dette sans avoir connaissance des possibilités contributives des deux parents ; qu'en confirmant une évaluation de la dette du père à ce titre, tout en constatant l'absence de renseignements sur les ressources et les charges des parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. D. ait contesté le montant de la contribution mise à sa charge ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de Mme D. présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. D., envers Mme A., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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