Cour d'appel, 28 octobre 2014. 12/02068
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02068
Date de décision :
28 octobre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02068
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 24 Avril 2012, enregistrée sous le no 10009
ARRÊT DU 28 Octobre 2014
APPELANTE :
LA SARL PHARMACIE DE LA MADELEINE
6 rue Saumuroise
49000 ANGERS
non comparante-représentée par Maître Eric MANDIN de la SCPA COMOLET MANDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Jacques X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme Nathalie X...et en qualité de représentant légal de Guillaume X...
...
49130 LES PONTS DE CE
Mademoiselle Mathilde X...
...
49130 LES PONTS DE CE
comparants-assistés de Maître Mathias JARRY, avocat au barreau D'ANGERS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
32 Rue Louis Gain
BP 10
49937 ANGERS CEDEX 09
non comparante-représentée Monsieur Nicolas Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
Madame Clarisse PORTMANN, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 28 Octobre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Nathalie X..., préparatrice en pharmacie salariée de la société Pharmacie de la Madeleine depuis 1989, a été placée en arrêt de travail pour maladie pour un syndrome anxio-dépressif en décembre 2004.
Après une pré-visite de contrôle en mars 2005 elle a repris son travail.
Elle a tenté de se suicider le 4 septembre 2005 et sa pathologie conduira à son décès par suicide le 31 mars 2008.
M X..., son conjoint survivant a alors sollicité-tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leurs deux enfants communs mineurs Mathilde et Guillaume-la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et, après procès-verbal de non conciliation du 24 novembre 2009, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement contradictoire en date du 24 avril 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que le suicide de Mme X...était dû à une faute inexcusable de son employeur la société Pharmacie de la Madeleine,
- fixé au maximum la majoration de rente des ayants droit,
- condamné la société Pharmacie de la Madeleine à verser à M X...en son nom propre d'une part, à Mlle Mathilde X...et à M X...en qualité de représentant légal de son fils Guillaume d'autre part, chacun, la somme de 15 000 ¿ au titre de leur préjudice d'affection et celle de 10 000 ¿ au titre de leur préjudice d'accompagnement,
- ordonné une expertise afin d ¿ évaluer le préjudice corporel et extra-patrimonial personnel de Mme X...en allouant à M X..., Mlle Mathilde X...et M X...en qualité de représentant légal de Guillaume, chacun, une provision de 5 000 ¿ à valoir sur ces chefs de préjudices,
- renvoyé les demandeurs devant l'organisme compétent pour la liquidation de leurs droits,
- condamné la société Pharmacie de la Madeleine à reverser à la CPAM de Maine et Loire les sommes qu'elle sera amenée à verser aux consorts X..., avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que la société Pharmacie de la Madeleine communiquera les coordonnées de son assureur à la CPAM,
- condamné la société Pharmacie de la Madeleine à verser à M Jacques X...la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 1er octobre 2012, la société Pharmacie de la Madeleine a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 12 septembre 2014 et à l'audience, la société Pharmacie de la Madeleine demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, après avoir dit et jugé qu'il n'est pas établi que la tentative de suicide de Mme X...le 4 septembre 2005 et son suicide hors de son lieu de travail le 31 mars 2008 soient imputables aux conditions de travail imposées par elle et qu'il n'est pas établi qu'elle ait manqué à son obligation de sécurité et de résultat ni qu'elle a eu ou aurait pu avoir conscience du danger auquel était exposée Mme X...et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute et de débouter les consorts X...de toutes leurs demandes.
Elle demande subsidiairement à la cour :
- après avoir constaté que la tentative de suicide de Mme X...du 4 septembre 2005 n'a pas été prise en charge au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de dire et juger qu'elle ne peut être imputée à une faute inexcusable et, en conséquence, de juger que le préjudice d'accompagnement consécutif à cette tentative n'est pas imputable à sa faute inexcusable,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur l'indemnisation des souffrances et du préjudice esthétique temporaire,
- de déclarer irrecevables, parce que nouvelles en appel, les demandes formées au titre du préjudice moral subi par Mme X...et de son déficit fonctionnel temporaire.
Elle demande enfin le cas échéant le rejet des demandes formées au titre du préjudice moral subi par Mme X...et du déficit fonctionnel temporaire, le débouté de toutes les demandes des intimés et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 16 septembre 2014 et à l'audience, les consorts X...demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la maladie professionnelle ayant entraîné le décès de Mme X...le 31 mars 2008 est due à la faute inexcusable de la société Pharmacie de la Madeleine et fixé au maximum le quantum de majoration de la rente des ayants droit.
Ils sollicitent en revanche la condamnation de la société Pharmacie de la Madeleine à leur verser à chacun la somme de 25 000 ¿ au titre de leur préjudice d'affection et celle de 25 000 ¿ au titre de leur préjudice d'accompagnement.
Ils demandent en outre la condamnation de la société Pharmacie de la Madeleine à verser à Mme X...les sommes de 200 000 ¿ à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, de 25 000 ¿ au titre des souffrances endurées, de 5 000 ¿ au titre de son préjudice esthétique et de 12 581 ¿ au titre de son déficit fonctionnel, lesdites sommes étant à répartir entre les ayants droit suivant les règles de la dévolution successorale et sa condamnation à verser à M X...la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 10 septembre 2014 et à l'audience, la CPAM de Maine et Loire indique s'en rapporter à justice sur le fond et demande à la cour de condamner la société Pharmacie de la Madeleine, en application des articles L 452 et suivants du code de sécurité sociale, à lui reverser les sommes qu'elle serait amenée à verser à la victime au titre de la faute inexcusable et à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 16 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la faute inexcusable de l'employeur,
Pour contester le jugement entrepris la société Pharmacie de la Madeleine fait essentiellement valoir :
- que la preuve n'est pas rapportée par les consorts X...que la réorganisation par M et Mme B...du fonctionnement de l'officine de pharmacie à compter de leur reprise, notamment par la mise en place d'un nouveau logiciel informatique accompagnée d'une formation-qui a eu pour conséquence une modification de l'emploi de Mme X...-ait été injustifiée et brutale, cette dernière qui rencontrait des difficultés ayant été soutenue tant par son employeur que par ses collègues qui, également concernés par cette réorganisation ne se sont jamais plaints du comportement de l'employeur,
- que la preuve n'est pas d'avantage rapportée par les documents produits et notamment par les attestations émanant de personnes qui ont connu Mme X...longtemps avant et par des personnes qui n'ont jamais été témoins de faits quelconques, de la réalité de brimades, critiques-en bref du harcèlement moral-dont elle aurait été l'objet, aucun autre salarié n'évoquant ce comportement de la part de l'employeur,
- que par ailleurs Mme X...présentait un état antérieur, le médecin qui l'a examiné après sa tentative de suicide ayant précisé qu'elle lui avait signalé « une vulnérabilité psychologique avec des troubles anxieux ayant débuté dans l'enfance et une tendance dysthymique ayant justifiée antérieurement une démarche psychothérapique » de sorte que, nonobstant les écrits laissés par Mme X..., le lien de causalité entre ses conditions de travail alléguées et sa tentative de suicide et son suicide en 2008 n'est pas établi alors qu'au surplus Mme X...n'avait plus aucun contact avec l'employeur depuis trois ans.
Elle ajoute que, dans la mesure où il est établi que ses employeurs ont été à son écoute, ont accepté ses demandes de modalités de travail à mi temps et ne lui ont confiés que les tâches dont elle se sentait capable, sa faute inexcusable ne peut être retenue.
En droit, en vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité-résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son emploi, et le manquement par lui à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce il résulte des documents produits et des débats :
- que Mme X..., qui était employée depuis 1991 dans la pharmacie de la Madeleine alors exploitée par Mme C..., n'a connu aucune réelle difficulté psychologique ayant eu des conséquences sur son emploi jusqu'en 2004, moment de la reprise de la pharmacie par les époux B...,
- qu'ensuite de leur reprise, ceux-ci ont réorganisé son fonctionnement en modifiant les attributions des salariés et le système informatique,
- qu'affectée jusque là à des taches administratives sans contact direct avec la clientèle Mme X...a vu ses fonctions modifiées et s'est notamment trouvée à ce contact,
- qu'elle a alors commencé à connaître des difficultés, tout en étant déclarée apte à son emploi lors de la visite médicale annuelle du 1er mars 2004,
- qu'en décembre 2004 elle a été en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif et que, le 7 mars 2005, elle a repris son emploi en mi-temps thérapeutique, après prescription avec horaires de travail par demi journées réparties régulièrement sur la semaine et, qu'ayant demandé à son employeur une autre organisation, ce dernier a accédé à ses demandes
-que le 4 septembre 2005 Mme X...a tenté de se suicider en prenant des médicaments et en s'aspergeant les jambes d'un produit inflammable en y mettant le feu-en laissant un mot mettant en cause ses conditions de travail,
- qu'en décembre 2006 Mme X...a fait une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie qui a fait l'objet d'un refus par une décision du 8 mars 2007,
- que Mme X...était en arrêt de travail depuis 2005 et jusqu'au 8 janvier 2008 et que ne s'étant pas présentée au travail à cette date, son employeur lui a écrit le 1er février 2008 pour lui demander de se présenter à la médecine du travail le 8 février en vue de la reprise de son poste,
- que le 14 février la SMIA a informé l'employeur que Mme X...était inapte à tous les postes au sein de l'officine de sorte qu'elle a été convoquée le 19 février 2008 à un entretien préalable à licenciement compte tenu de l'impossibilité de son reclassement et que son employeur l'a informé le 5 mars de son licenciement pour inaptitude physique,
- que le 31 mars Mme X...s'est suicidée par pendaison en laissant un mot mettant directement en cause son employeur M et Mme B...dans sa maladie dont elle n'arrivait pas à se sortir,
- que le 29 mai 2009 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la CPAM d'Angers a informé l'employeur de ce qu'était établi « une relation directe et essentielle entre la pathologie de Mme X...et son activité professionnelle ».
Il résulte par ailleurs des nombreuses attestations produites émanant de collègues, de clients et de ses relations et ce compris de celles produites par l'employeur :
- qu'avant la reprise de la pharmacie par les consorts B..., Mme X...« était une employée agréable, souriante, travailleuse et consciencieuse » « n'a jamais posé de problème particulier ni au reste de l'équipe », « semblait aimer ce qu'elle faisait et se plaire au sein de la pharmacie qui l'employait », « avait un goût prononcé pour son travail en pharmacie, manifestait de bonnes relations avec son employeur, ses collègues et les clients et dégageait un équilibre certain entre sa vie professionnelle et sa vie privée » était une personne « dynamique, souriante quelqu'un de tout à fait agréable et normal », était « épanouie dans son travail »,
- que la réorganisation complète du fonctionnement de l'officine par un nouveau logiciel de gestion, un nouveau système de rangement, de nouvelles méthodes de travail et une modification des postes et des attributions de chacun des salariés-qui s'est faite dès son rachat par les consorts B..., même accompagnée par une formation, s'est faite relativement rapidement et a eu objectivement une conséquence brutale sur l'emploi de Mme X...qui, depuis des années, était affectée à des tâches administratives de gestion du tiers payant, et ce même si le poste qui lui a été confié, et qui comportait des relations permanentes avec les clients, correspondait à sa qualification,
- qu'alors, et de ce fait, Mme X...a été exposée à un stress professionnel intense lui donnant l'impression, selon ses collègues de travail notamment, qu'elle n'y arriverait jamais, en ce « qu'elle avait du mal à accepter tous ces changements », « à s'intégrer aux nouvelles méthodes de travail » « que son manque de confiance était tout à fait flagrant »,
- que de nombreux autres témoins de son entourage personnel-dont ses anciens employeurs-attestent qu'elle était devenue « renfermée, moins souriante » « qu'elle avait perdu tout éclat et toute joie de vivre » qu'elle « était triste et disait recevoir des paroles humiliantes devant les clients fidèles », qu'elle « faisait part de phrases déplaisantes et d'observations qu'on lui faisait sur son lieu de travail » qu'elle « perdait progressivement son engouement, sa gaité et surtout sa confiance en elle », qu'elle « se sentait épiée, ses patrons la reprenant sur tous ses actes les plus simples, toutes ses initiatives.. qu'elle a raconté qu'elle s'était faite vertement reprendre pour la vente d'un tube de biafine alors qu'elle aurait dû vendre un produit similaire à plus forte marge », ces attestations confortant les affirmations selon lesquelles le comportement des consorts B..., par leur surveillance constante et des attitudes vexatoires, s'apparentait à du harcèlement moral.
Il résulte ainsi de la chronologie des évènements et des témoignages ci-dessus évoqués que le syndrome anxio dépressif, dont Mme X...a réellement commencé à souffrir en 2004 et qui a donné lieu à un premier arrêt de travail de trois mois en décembre 2004 et dont il n'est pas sérieusement discutable, qu'il a conduit à sa tentative de suicide en 2005 et à son suicide en 2008, était incontestablement en relation directe et certaine avec son activité professionnelle, celle-ci l'ayant d'ailleurs clairement manifesté dans les deux courriers qu'elle a laissé en 2005 et 2008 qui mettent directement en cause son employeur.
Par ailleurs il est établi par les témoignages de deux collègues M E...et Mme F...que, malgré le fait qu'elle ait été déclarée apte à son emploi lors de la visite médicale annuelle du 1er mars 2004, il était évident pour tous-et devait donc l'être pour ses employeurs qui étaient présents dans l'officine-que Mme X...était en difficultés et en souffrance compte tenu de tous les changements dans ses conditions de travail, « son manque de confiance étant tout à fait flagrant ».
La dégradation consécutive de son état de santé lié à ses conditions de travail a, en tout état de cause, été portée à la connaissance des consorts B...dès le mois de décembre 2004, date de son premier arrêt de travail et de la prescription, à son retour en mars 2005, soit avant sa tentative de suicide, d'un poste à mi-temps thérapeutique, après prescription d'un horaire de travail par demi journées réparties régulièrement sur la semaine.
Enfin il est également établi que M et Mme B..., société Pharmacie de la Madeleine, n'ont pas pris les mesures nécessaires pour préserver Mme X...du danger auquel elle était exposée, le seul fait d'avoir agréé ses demandes d'organisation de travail dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, sans justification de ce que ses taches aient été modifiées, étant insuffisant à cet égard.
Ils n'ont ainsi pas mis en place, lors de la réorganisation de l'entreprise et de la modification brutale des conditions de travail de Mme X..., une démarche d'évaluation des risques professionnels afin de tenir compte de l'impact de cette mise en ¿ uvre et ils n'ont pas réellement tenu compte dès 2004 de la fragilité visible de Mme X...et de la dégradation de son état de santé face au stress généré par cette nouvelle organisation ni mis en ¿ uvre une démarche d'analyse des risques et de leur prévention à son retour en 2005, alors qu'au surplus leur demande de reprise du travail et la notification par eux de son licenciement pour inaptitude sans possibilités de reclassement en mars 2008 ont été faites dans des conditions ne prenant pas en considération sa pathologie.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la maladie de Mme X...qui a conduit à sa tentative de suicide en 2005 et à son décès en 2008 était dû à une faute inexcusable de son employeur la société Pharmacie de la Madeleine.
Sur les conséquences personnelles pour les consorts X...,
Pour contester le jugement entrepris les consorts X...font essentiellement valoir que leurs préjudices d'affection et d'accompagnement ont été sous évalués, la société Pharmacie de la Madeleine estimant quant à elle qu'ils ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation au titre du préjudice d'accompagnement dans la mesure où Mme X...s'est vu refuser la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lors de sa demande en 2006.
Or dans la mesure où il vient d'être jugé que la maladie dont souffrait Mme X...depuis 2004 était due à une faute inexcusable de son employeur, M X...et les enfants du couple, alors mineurs, qui vivaient avec leur épouse et mère et dont les conditions d'existence ont incontestablement été troublées et perturbées par la pathologie de l'intéressée et ses conséquences sont parfaitement fondés à solliciter l'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement.
Il y a lieu de considérer au regard des circonstances sus décrites que le préjudice d'accompagnement comme le préjudice d'affection de M X...et de ses deux enfants ont été justement réparés par l'allocation à chacun des sommes de 10 000 ¿ et de 15 000 ¿.
Sur le préjudice de Mme X...,
Le premier juge a ordonné une expertise sur les préjudices personnels de Mme X...en considérant que les dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et il a alloué aux consorts X...une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme X....
L'expert a déposé son rapport le 14 janvier 2013 en cours de procédure et les parties ont toutes deux conclu au fond sur l'indemnisation de ces préjudices, la société Pharmacie de la Madeleine ayant sollicité la confirmation du jugement sur l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire mais fait valoir que les demandes au titre du préjudice moral et du déficit fonctionnel temporaire de Mme X...étaient nouvelles en appel et devaient, le cas échéant, être rejetées.
Il doit tout d'abord être constaté que le premier juge s'est contenté d'ordonner une expertise sans statuer sur l'indemnisation des souffrances endurées par Mme X...ni sur son préjudice esthétique temporaire en allouant cependant une provision aux consorts X...sur les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de cette dernière.
Ceci posé les consorts X...-dont force est de constater qu'ils ne justifient pas par un document ad hoc de leur qualité d'ayants droit-s'étant contentés de solliciter une expertise et n'ayant présenté aucune demande d'indemnisation au titre du préjudice subi par Mme X...devant le premier juge, il y a lieu de considérer que leurs demandes de ce chef sont irrecevables parce que nouvelles en appel.
L'équité commande la condamnation de la société Pharmacie de la Madeleine à verser à M X...la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIT et JUGE irrecevables parce que nouvelles en appel les demandes des consorts X...au titre du préjudice personnel de Mme X....
CONDAMNE la société Pharmacie de la Madeleine à verser à M X...la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE la société Pharmacie de la Madeleine aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINAnne JOUANARD
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