Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-21.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.128
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Hubert X..., demeurant ...,
2°/ Mme Ghislaine Z..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1995), que M. et Mme X... ayant donné un appartement à bail à M. Y..., lui ont délivré un commandement de payer un solde de loyers et de charges puis l'ont assigné en paiement d'une certaine somme et en résiliation du bail ;
Attendu que, pour accueillir la demande de paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que les époux X... établissent le montant de la dette locative par les pièces qu'ils versent aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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