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Cour d'appel, 09 février 2017. 16/16404

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/16404

Date de décision :

9 février 2017

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 FEVRIER 2017 AUDIENCE SOLENNELLE (n° 77 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16404 Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Juillet 2016 -Conseil de discipline des avocats de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur Michel LERNOUT, Avocat Général DÉFENDEUR AU RECOURS Monsieur [A] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant Assisté de Maître Olivier SCHNERB, Avocat au barreau de PARIS, toque : C1049 LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Maître Jean-François PERICAUD, de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, Avocat au barreau de PARIS, toque : P0219 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2016, en audience tenue en en audience publique, devant la Cour composée de : - M. Jacques BICHARD, Président de chambre - Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre - Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère - Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère - Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, Avocat Général, qui a fait connaître son avis et qui n'a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 24 Novembre 2016, on été entendus : - Monsieur BICHARD, en son rapport - Monsieur LERNOUT, en ses observations - Maître SCHNERB, en ses observations - Maître PERICAUD, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations - Maître SCHNERB, en des observations complémentaires - Monsieur [G] a eu la parole en dernier Par ordonnance en date du 03 Novembre 2016, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations. Le Conseil de l'Ordre a déposé des écritures préalablement à l'audience qui ont été communiquées à Monsieur [A] [G]. ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier. * * * Il est reproché à M. [A] [G], avocat inscrit au barreau de Paris, d'avoir détourné entre 2012 et 2016 des fonds à hauteur de la somme de 1, 389 000 euros au détriment du cabinet d'avocats auquel il appartient. Par arrêté du 19 juillet 2016, le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris a dit n'y avoir lieu à prononcer à l'encontre de M. [A] [G] la mesure de suspension de 4 mois prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971. Le Parquet Général près cette cour a formé un premier recours le 2 août 2016 par déclaration au greffe. Il a formé un deuxième recours le 20 septembre 2016 par lettre remise contre récépissé au secrétariat greffe. A l'audience du 27 octobre 2016, le conseil de M. [A] [G], conforme à ses écritures a soulevé à titre préliminaire l'irrecevabilité des deux recours exercés par le parquet général : - le premier pour avoir été déposé en méconnaissance des formes prescrites par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, - le second pour l'avoir été hors délai. Le bâtonnier ès qualités d'autorité de poursuite et le Ministère Public, tous les deux conformes à leurs écritures ont conclu à la recevabilité du recours exercé par celui-ci. SUR QUOI LA COUR L'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé. Or le premier recours formé le 2 août 2016 par le Ministère Public l'a été par déclaration orale reçue par le greffe qui en a dressé procès-verbal signé par le greffier et le magistrat du parquet général auteur de la déclaration d'appel. Un tel recours n'est pas conforme aux exigences de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 précité et doit donc être déclaré irrecevable. Quant au second recours quelle que soit sa forme il a été présenté le 20 septembre 2016 soit plus d'un mois après la notification le 19 juillet 2016 à Mme la procureure générale près cette cour de la décision du conseil de discipline entreprise . Il est donc hors délai et à ce titre est irrecevable. Les recours étant irrecevables il n'y a donc pas lieu d'examiner le fond de l'affaire. PAR CES MOTIFS : Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 16/16404 et 16/18989. Déclare irrecevables les recours présentés les 2 août 2016 et 20 septembre 2016 par le parquet général près cette cour à l'encontre de l'arrêté rendu 19 juillet 2016 par le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris concernant M. [A] [G]. Laisse les dépens à la charge du trésor Public. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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