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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-20.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.703

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 848 F-D Pourvoi n° A 18-20.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. G... O..., 2°/ M. P... O..., tous deux domiciliés [...] , contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 2 mars 2017 et l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Q... K..., 2°/ à Mme E... U..., épouse K..., tous deux domiciliés [...] défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. G... et P... O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2018), que M. et Mme K... ont confié à M. G... O... une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison sur un terrain dont ils étaient propriétaires ; que le dossier de demande de permis de construire a été établi par M. P... O... ; que, dénonçant une erreur dans l'établissement des plans ayant pour conséquence une implantation de l'immeuble créant un risque d'éboulement d'un talus situé à l'arrière, M. et Mme K... ont, après expertise, assigné MM. G... et P... O... (les consorts O...) en réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts O... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme K... une certaine somme au titre des frais irrépétibles ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme K... avaient engagé des frais pour assurer la défense de leurs intérêts et qu'ils en demandaient le remboursement, c'est sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction que, vérifiant les conditions d'application des règles de droit invoquées par les maîtres de l'ouvrage au soutien de leur demande, la cour d'appel a retenu que les dépenses considérées devaient être remboursées au titre des frais irrépétibles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts O... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme K... des sommes au titre du préjudice de jouissance et des frais afférents à l'arrêt du chantier ; Mais attendu qu'ayant retenu que les maîtres d'oeuvre avaient commis une faute de conception en ne veillant pas à ce que la poussée des terres du talus fût contenue et que les travaux de reprise des désordres ne pouvaient être exécutés avant que l'expertise judiciaire ait été réalisée et le jugement rendu, lequel a alloué aux maîtres de l'ouvrage les fonds nécessaires à la poursuite du chantier, ce dont il résultait que la décision d'interrompre les travaux ne présentait pas de caractère fautif, la cour d'appel a pu en déduire que les consorts O... devaient indemniser M. et Mme K... du préjudice de jouissance et de l'engagement des frais entraînés par la suspension du chantier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mars 2017 ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mars 2017 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts O... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. G... et P... O... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné MM. G... et P... O... à payer aux époux K... la somme de 7 567,19 € au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en cause d'appel ; Aux motifs que « les honoraires ; que les époux K... ont dû exposer des frais qui se sont avérés être nécessaires à la solution du litige, à savoir : honoraires de géomètre expert, les relevés effectués ayant permis de déterminer l'origine de la mauvaise implantation de la villa ; études du cabinet BETECH : les intimés avaient préconisé la construction d'un merlon ; que cette solution technique devait être examinée par un spécialiste ; qu'en revanche, la demande relative aux frais afférents à l'examen des fissures affectant le gros-oeuvre sera rejetée, la décision déférée étant confirmée de ce chef ; honoraires de Mme J... , architecte, pour examiner l'impact visuel des solutions techniques préconisées par l'expert ; que ces prestations se sont avérées nécessaires pour la défense des intérêts des appelants ; qu'il sera fait droit à leur demande, mais la somme allouée le sera sur le fondement des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ; que les intimés seront donc condamnés à payer la somme de (829,19 + 598 + 1.140) soit 2 567,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation » (arrêt attaqué, p. 5 in fine et p. 6 in limine) ; Et que « les frais irrépétibles ; compte tenu de la longueur de la procédure, de la multiplicité des instances, du déroulement d'une expertise, il sera alloué aux appelants la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés tant en première instance qu'en cause d'appel » (arrêt attaqué, p. 6, §8) ; 1) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, que les dommages-intérêts réclamés par les époux K... au titre des honoraires du géomètre V..., des honoraires de Mme J... et du coût des deux études Betech, soit la somme de 2 567,19 €, s'apparentaient à des dépenses engagées par eux pour assurer leur défense et correspondaient donc à des frais irrépétibles devant être alloués sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'énoncées dans leur dernières conclusions ; qu'en retenant que les dommages-intérêts réclamés par les époux K... au titre des honoraires du géomètre V..., des honoraires de Mme J... et du coût des deux études Betech, soit la somme de 2 567,19 €, s'apparentaient à des dépenses engagées par eux pour assurer leur défense et correspondaient donc à des frais irrépétibles devant être alloués sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, quand les époux K... sollicitaient cette somme au titre de la réparation de leur préjudice causé par le manquement contractuel des architectes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné MM. P... et G... O... à payer aux époux K... la somme de 50 000 € au titre du préjudice de jouissance et de la perte de valeur de la villa, et 10.000 euros au titre des frais afférents à l'arrêt du chantier ; Aux motifs que « par ailleurs, alors que la livraison de la maison était prévue à l'automne 2011, les travaux de reprise des désordres ne pouvaient avoir lieu avant que l'expertise se déroule et que le jugement déféré soit rendu ; qu'en effet, celui-ci a alloué des sommes suffisantes aux époux K... pour qu'ils puissent reprendre le chantier, la décision déférée étant assortie de l'exécution provisoire ; qu'aussi, la Cour trouve-t-elle dans le dossier les éléments suffisants pour fixer le préjudice subi du fait du retard dans le chantier à 45 000 euros, les époux K... ayant dû continuer à régler des loyers durant l'intervalle, la maison pouvant être terminée à l'automne 2014, et ce, y compris la réalisation du mur de soutènement » (arrêt attaqué, p. 5, §3) ; Alors qu'une partie à un contrat n'est fondée à réclamer à son cocontractant des dommages-intérêts en réparation de son préjudice qu'à condition que celui-ci présente un lien de causalité direct avec le manquement contractuel reproché ; qu'en l'espèce, il est constant qu'une solution équivalente à la construction d'un mur de soutènement préconisée par l'expert judiciaire avait déjà été suggérée par les architectes qui ont proposé d'édifier un merlon, et que cette solution a été refusée par les maîtres de l'ouvrage qui ont préféré interrompre le chantier ; qu'en outre, la cour d'appel a constaté que l'erreur d'altimétrie commise par les architectes n'avait pas d'incidence sérieuse sur l'habitabilité et la fonctionnalité de la villa (cf. arrêt attaqué, p. 4, §2) ; qu'en retenant toutefois, pour faire droit à la demande d'indemnisation des époux K... au titre de leur préjudice de jouissance tenant au paiement de loyers en raison du retard du chantier et à son arrêt, que les travaux de reprise des désordres ne pouvaient avoir lieu avant que l'expertise se déroule et que le jugement déféré soit rendu, quand il s'inférait des constatations mêmes de la cour d'appel et des faits constants de la cause que les époux K... étaient directement à l'origine du préjudice de jouissance qu'ils invoquaient, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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