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Cour de cassation, 07 novembre 1994. 94-81.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.593

Date de décision :

7 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 janvier 1994, qui, dans l'information suivie contre Roland X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que dans sa plainte Z... expliquait qu'il avait nommé, le 9 juillet 1986, X... en qualité d'agent-mandataire de son cabinet d'assurances ; "que X... devait prospecter et recueillir des souscriptions de contrat pour le compte de l'agence Z... , mais qu'il ne percevait ni ne versait aucune somme aux clients de l'agence ; "que pendant la première année d'activité, il était rémunéré exclusivement en commissions représentant 100 % des primes effectivement réglées par les assurés, mais ce taux a été modifié par avenants des 14 novembre 1986 et 31 octobre 1987 ; "qu'au début de l'année 1988 le comptable du cabinet Z... était placé en arrêt de maladie pour une durée de six mois et le système informatique de l'agence Z... connaissait de grosses difficultés ; "qu'au mois de juillet 1988 le demandeur constatait que diverses malversations auraient été commises par X..., lequel aurait encaissé des commissions correspondant à des contrats fictifs ou non suivis d'effet ; "que le 13 juillet 1988, X... signait une lettre par laquelle il s'engageait à apurer le solde débiteur à raison de versements mensuels de 6 500 francs à compter du 1er juillet 1988 et ce pendant 2 ans ; "que le secrétaire-comptable de Z... évaluait, le 16 janvier 1989, qu'une somme de 280 696,88 francs avait été détournée et licenciait le même jour X... pour faute grave ; "que l'expert commis par le magistrat instructeur indiquait dans son rapport que X... calculait sa commission de façon prévisionnelle et provisoire tout en sachant qu'ultérieurement le montant exact serait fixé par la compagnie d'assurances qui le répercuterait sur le cabinet Z... ; "que l'expert estimait que ce calcul provisoire permettait le versement mensuel d'avances sur commissions à Roland-Marie X... car il s'écoulait un temps assez long avant de connaître avec certitude le montant des sommes dues à ce dernier ; "que l'expert soulignait que si la procédure d'attribution des avances sur commissions et leurs régularisations ultérieures lui apparaissait précises et sérieuses, en revanche le cabinet Z... avait connu une désorganisation comptable pendant les deux années au cours desquelles X... avait été à son service, et que ce n'était qu'à partir de juillet 1987 qu'avaient pu être établies les commissions définitives et que les reprises de commissions auraient pu être opérées ; "qu'il concluait que les sondages qu'il avait effectués dans le document établi par le cabinet Z... et intitulé "Bilan de commissionnement de X... et de reprise de commission portant sur des dossiers litigieux" lui apparaissaient suffisamment probants pour les rendre crédibles et que le décompte des sommes réclamées par Guy Z... ne paraissait pas pouvoir être écarté ; "que, par ailleurs, X... a été examiné par Pierre Y..., expert, qui a estimé, dans son rapport du 15 septembre 1992, que les médicaments prescrits à celui-ci avaient certainement eu une action sur son comportement, mais qu'ils ne pouvaient influencer son libre arbitre et qu'ils ne pouvaient l'avoir conduit à signer la lettre du 13 juillet 1988 sous la contrainte ; "que X... a déclaré, devant le juge d'instruction, que n'ayant pas accès à la comptabilité de l'agence ni au suivi des dossiers, il ne lui était pas possible de s'assurer du règlement des primes par les clients, que le dossier Hubert avait disparu, ce qui n'est sérieusement contesté par Guy Z... et qu'en conséquence il ne pouvait donc pas connaître le montant des sommes qu'il aurait dû éventuellement restituer ; "qu'en tout état de cause, les commissions perçues par Roland-Marie X... n'étaient versées ni au titre d'un des contrats prévus par l'article 408 du Code pénal ni à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé puisqu'elles constituaient sa rémunération exclusive et que, sous réserve du versement éventuel des sommes trop perçues, il en était devenu propriétaire ; "qu'il n'y a donc pas abus de confiance, mais simplement des dettes civiles ou commerciales dont seul le montant est contesté par Roland-Marie X... ; "alors que, d'une part, le mandat, quelle que soit sa source ou sa forme, qu'il soit exprès ou tacite peut donner lieu à un abus de confiance ; qu'est un mandataire l'agent d'assurance ayant détourné les sommes perçues indûment de tiers ; qu'en l'espèce, la partie civile faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu que X... était agent-mandataire du cabinet Z... et percevait de celui-ci des commissions sur les contrats qu'il avait pu conclure avec les clients à la condition que ces contrats aient donné lieu au versement de la prime de la première année de souscription du contrat ou au versement d'un acompte sur primes ; que X... a perçu des commissions et ne les a pas restituées dans différents cas : les contrats introuvables (cinq contrats dont aucune trace n'a été trouvée) ; les contrats non émis ; les contrats ont été émis, mais le client n'a pas poursuivi ; les contrats sans effet (contrat Message et contrat GAC) ; le contrat a été signé, mais n'a pas été suivi d'effet ; les contrats impayés ; certains contrats ayant été signés, mais n'ont donné lieu à aucun règlement (contrat X...), les contrats résiliés, suspendus ; qu'enfin X... s'est parfois commissionné à un tarif supérieur à ce qui était prévu ; que X... a commis des détournements dans le cadre d'un contrat de mandat ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas davantage examiné le chef des conclusions de la partie civile faisant valoir que Joucnoux ne restituait pas les commissions correspondant au contrat résilié alors qu'il avait lui-même rempli la demande de résiliation du contrat présentée par Godinho de Pino ; que la fonction de X... ne se bornait pas à une fonction de production et qu'il devait assurer le suivi du dossier, notamment, du quittancement au comptant ; qu'ici encore, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction, retenir, tout à la fois, que X... a été engagé par le cabinet Z... en qualité de sous-agent et que selon les termes de son contrat d'agent-mandataire, il était chargé de prospecter et de recueillir les souscriptions de contrat pour le compte de l'agence Z... et refuser d'y puiser l'existence manifeste d'un contrat prévu par l'article 408 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Roland X... d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer de prétendue insuffisance de motifs et défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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