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Cour de cassation, 06 juin 2002. 00-50.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-50.083

Date de décision :

6 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brahim Y..., domicilié chez M. X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 août 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police générale, 8e Bureau, ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 20 août 2000) et les pièces du dossier, que M. Y..., de nationalité étrangère, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après prolongation de la mesure de rétention, le Préfet de Police a déposé une requête en prorogation pour une nouvelle durée de cinq jours en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devant le président du tribunal de grande instance de Paris ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du président décidant la prorogation de sa rétention, alors, selon le moyen, que la requête du Préfet de Police étant irrecevable faute de contenir un exposé des éléments justifiant la demande, le premier président, en retenant que les motifs indiqués dans la requête indiquent en eux-mêmes suffisamment les raisons qui conduisent à solliciter la mesure, a violé les dispositions de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991, pris pour l'application de l'article 35 bis susmentionné ; Mais attendu que l'ordonnance relève que la requête préfectorale est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure de reconduite en raison de la dissimulation de son identité par l'étranger et de son obstruction volontaire à l'éloignement ; que ces motifs indiquent suffisamment les raisons qui conduisent à solliciter la prorogation de la rétention et que d'ailleurs les débats à l'audience confirment les changements d'identité de l'intéressé et son refus de regagner l'Algérie ; Que de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la requête mentionnait les motifs de la demande, le premier président a pu déduire la recevabilité de la requête du Préfet de Police ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, que M. Y... ayant invoqué la nullité de la procédure au motif que le juge de première instance n'avait pas contrôlé, au vu du registre prévu par l'article 35 bis, alinéa 15, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que ses droits lui avaient été notifiés et qu'il avait été mis en mesure de les exercer au centre de rétention, bien que la présentation à cet effet du registre soit édictée par les alinéas 8 et 13 du même article, l'ordonnance attaquée, qui a déclaré ce moyen irrecevable, a violé les dispositions précitées dudit article ; Mais attendu que l'ordonnance relève que l'étranger fonde son exception de nullité sur le défaut de production du registre qui, selon lui, peut seul justifier de la possibilité d'exercer les droits qui lui ont été notifiés au moment de son placement en rétention et qu'il invoque ainsi des manquements antérieurs à l'ordonnance du 15 août 2000 ayant décidé la prolongation de la rétention ; qu'elle retient que les moyens de nullité tirés d'irrégularités antérieures à cette décision ont été purgés par celle-ci et sont donc irrecevables ; Que par ces motifs, le premier président a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille deux.

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