Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-86.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.315
Date de décision :
20 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2001, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de non-représentation d'enfant ;
"aux motifs que X... a délibérément fait obstruction à l'exercice du droit de visite de la mère de l'enfant, en s'absentant de son domicile, le jour de celui-ci, alors qu'il avait été dûment avisé par lettre recommandée, de la mère, de la venue de celle-ci ;
"que l'état de santé psychiatrique de la mère, s'il est reconnu, ne saurait justifier pour autant le comportement du père alors qu'il n'est pas établi, qu'il serait de nature à mettre l'enfant en danger, de surcroît à un point, tel que les relations mère-enfant doivent être interrompues ;
"alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel le prévenu expliquait qu'il s'était opposé à la remise de l'enfant à sa mère parce que celle-ci, qui était soumise à un traitement médicamenteux psychiatrique particulièrement lourd dont les effets présentent un danger pour les conducteurs de véhicule, et qui avait de surcroît vu son permis de conduire annulé, entendu amener son fils dans le Gard où elle habite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, la Cour a violé l'article 459 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, le prévenu ayant été cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir le 8 mars 2001, refusé de représenter son fils mineur à la mère de ce dernier, la Cour, qui n'était saisie que de cette infraction, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale en faisant état dans sa décision, d'une seconde plainte déposée le 17 mars 2001 par la mère de l'enfant pour des faits identiques prétendument commis ce même jour" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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