Cour d'appel, 05 février 2019. 18/01389
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01389
Date de décision :
5 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
du 05 février 2019
R.G : No RG 18/01389 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EP32
C...
C...
c/
SAS TENEDOR REIMS
FLM
Formule exécutoire le :
à :
-Maître Jean-emmanuel ROBERT
-Maître Nicolas HUBSCHCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2019
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 1er juin 2018 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Madame T... C... ès qualités de tutrice de Monsieur Y... C...
[...]
Monsieur Y... C...
[...] - [...]
[...]
COMPARANT, concluant par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
SAS TENEDOR REIMS
[...]
COMPARANT, concluant par Maître Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2014, Monsieur Y... C... a passé commande auprès de la SA TENEDOR REIMS d'un véhicule neuf de marque Mercedès-Benz, classe G, type 350 Bluetec pour un prix de 86.490 euros.
Le véhicule a été livré à Monsieur Y... C... le 25 juin 2014.
Par une ordonnance rendue le 28 juillet 2016, Monsieur Y... C... a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice et cette mesure a été convertie en mesure de tutelle suivant jugement en date du 30 novembre 2016. Aux termes de cette dernière décision, le juge des tutelle de Reims a désigné Madame T... C... (sœur de l'intéressé) en qualité de tuteur et a ordonné la suppression du droit de vote.
Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2016, Monsieur Y... C... a fait assigner la SA TENEDOR REIMS, sur le fondement de l article 414-1 du code civil, devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir :
-prononcer la résiliation de la vente du 25 juin 2014,
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement en date du 1er juin 2018, le tribunal de grande instance de Reims a :
-débouté Monsieur C... de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Monsieur C... à payer à la SA TENEDOR REIMS la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par un acte en date du 28 juin 2018, Monsieur Y... C... et Madame T... C..., en qualité de tutrice de Monsieur Y... C..., ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2018, Monsieur Y... C... et Madame T... C..., ès-qualités, concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
-prononcer la nullité de la vente réalisée le 9 janvier 2014,
-condamner la SA TENEDOR à rembourser à Monsieur Y... C... la somme de 86.490 euros,
-constater que Monsieur C... se tient à disposition pour restituer le véhicule,
-condamner la SA TENEDOR à leur payer la somme de 2.000 euros à titre d indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu aux dépens.
Ils exposent qu il a été constaté chez Monsieur Y... C... des perte de mémoire et de discernement à compter de l'année 2010, lesquelles difficultés notoires ont affecté tant la vie personnelle que professionnelle de ce dernier.
Ils expliquent que Y... C... a été victime d'un accident de la circulation en 2013, a subi un traumatisme crânien et que c'est dans ces conditions, que ce dernier a acheté un nouveau véhicule, le précédent ayant été détruit, auprès de la SA TENDOR REIMS dont il était un fidèle client depuis de nombreuses années.
Ils font valoir que dès le 12 juillet 2014, Monsieur C... a causé un autre accident causant des dégâts matériels, puis a endommagé à nouveau son véhicule en mars 2015, de sorte que la compagnie d'assurance Groupama a procédé à la résiliation du contrat d assurance le 28 avril 2015.
Ils soutiennent que la SA TENEDOR a réalisé les différentes réparations sur le véhicule et a même proposé une extension de garantie contractuelle le 28 avril 2016 alors que Monsieur C... avait été retrouvé errant sur la voie publique et dans un état de démence après avoir abandonné sa voiture.
Ils précisent que depuis cette date le véhicule qui présente un kilométrage de 11.676 kilomètres est entreposé dans un garage fermé.
Ils insistent sur le fait que Monsieur Y... C... présentait une insanité d'esprit caractérisée au moment de la signature de l'acte de vente.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2018, la SA TENEDOR REIMS conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Madame T... C..., ès-qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d indemnité pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le trouble mental doit exister au moment précis de l'acte contesté et insiste sur le fait qu il n'est pas justifié d'un état d'insanité d'esprit permanent de Monsieur Y... C... depuis l'année 2010.
Elle indique que le certificat médical établi par le médecin traitant de l'intéressé le 22 juin 2018, soit postérieurement au jugement critiqué a été rédigé pour les besoins de la cause et soutient que ce document ne permet pas de confirmer l'existence certaine d'un trouble mental au jour de l'achat du véhicule.
Elle insiste sur le fait qu'aucun document médical rédigé avant la vente contestée ne vient confirmer qu au mois de janvier 2014 Monsieur Y... C... n était pas sain d'esprit et ajoute que les troubles psychiques de ce dernier n ont été diagnostiqués et identifiés qu au mois de juin 2016 (démence sénile de Type Alzheimer) par le docteur U....
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande d annulation de la vente
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d exprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Il résulte de cet article que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait.
En l'espèce, il est constant que Monsieur Y... C... a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles de Reims, suivant décision rendue le 28 juin 2016 et que par un jugement du 30 novembre 2016, rendu au visa du certificat médical établi le 21 juin 2016 par le docteur N... U..., une mesure de tutelle à la personne et aux biens de Monsieur Y... C... a été prononcée.
Dans le corps de son rapport, l'expert indique que « L'examen retrouve une atteinte globale de l ensemble des facultés intellectuelles s étant installée progressivement sur au moins une décennie » et conclut que :
« A l'évidence, Monsieur Y... C... présente un état de démence sénile de type Alzheimer, c'est à dire un affaiblissement psychique global, acquis, d'évolution progressive de ses facultés psychiques en raison de son atrophie cérébrale.
Il s'agit vraisemblablement d un état dégénératif, en apparence primitif et incurable.
( ) Compte tenu des faits constatés et de cette difficulté psychique pour Monsieur Y... C..., celui-ci ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts et la mesure la plus adpatée m'apparaît être une tutelle simple, qu'il faut proposer pour une durée d' environ 5 années avec une nécessaire réévaluation au terme de ce délai, compte-tenu des potentialités évolutives de cette maladie dégénérative ( ).
L'altération des difficultés psychiques de Monsieur Y... C... présente un caractère irréversible et évolue depuis environ une décennie. Ce état n'est susceptible d'aucune amélioration et peut même s'aggraver (...) ».
Aux cas présent, il convient de constater que la première dégénerescence chez Monsieur Y... C... a été diagnostiquée par le docteur U..., le 21 avril 2016, sans que cet expert ne mentionne un état d'insanité permanent de Monsieur Y... C..., antérieur au contrat litigieux intervenu le 9 janvier 2014.
Le 6 mai 2016, le médecin traitant de Monsieur Y... C..., le docteur I... V..., « certifie que Monsieur Y... C... présente des troubles cognitifs d apparition progressive depuis l'année 2010 ».
Ce même praticien, le 22 juin 2018, soit protérieurement à la décision contestée écrit « certifie en complément du certificat fait le 6 mai 2016 que Monsieur Y... C... né le [...] a bien présenté des troubles cognitifs d'apparition progressive [...] qui ont pu altérer son jugement quant à l'opportunité de l'achat d un véhicule onéreux en janvier 2014 ».
Ces deux certificats médicaux qui ne sont pas contemporains de l'acte critiqué, s'ils font état d'une apparition progressive des troubles cognitifs, ne caractérisent pas l'existence d'une insanité permanente ni antérieure, ni postérieure au 9 janvier 2014.
Dans ces conditions, force est de constater que les appelants ne démontrent pas l'existence d'une insanité d'esprit au moment de l'acte de vente litigieux.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur Y... C... et Madame T... C..., ès-qualités, de leur demande d'annulation de la vente conclue avec la société Tenedor Reims et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y... C... et Madame T... C..., ès-qualités, succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 1er juin 2018 par le tribunal de grande instance de Reims, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement fondées sur l article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur Y... C... et Madame T... C..., ès-qualités aux dépens d'appel et autorise Maître Nicolas Hübsch, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique