Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01763 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAU
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01763 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAU
N° de MINUTE : 24/01061
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Françoise VERGNE-BEAUFILS de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R147
DEFENDEUR
URSSAF [Localité 2]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [S] [W] audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Françoise VERGNE-BEAUFILS de l’ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête adressée le 27 septembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SASU [4] a formé un recours contre la décision de l’URSSAF d’[Localité 2] (ci-après “l’URSSAF”) du 29 juin 2023 lui accordant une remise gracieuse des majorations de retard mais rejetant sa demande de remise des pénalités d’un montant de 26.172,78 euros relatives à la période de janvier 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à cette audience les termes de sa requête introductive d’instance, la SASU [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui accorder la remise totale des pénalités pour un montant de 26.172,78 euros et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle expose que le retard de dépôt des déclarations sociales nominatives du mois de janvier 2022 d’une journée résulte d’un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur, à savoir une panne de ses serveurs informatiques et qu’elle satisfait aux conditions légales d’octroi d’une telle remise.
Par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, indique s’en rapporter au tribunal sur la demande de remise des pénalités mais sollicite le rejet de la demande de la SASU [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les déclarations étant tardives, des pénalités ont été appliquées mais que des éléments justifient la difficulté rencontrée par la société.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’a pas été discutée.
Sur la demande de remise des pénalités
Aux termes de l’article R243-12 du code de la sécurité sociale, “Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile”.
Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”
La requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des pénalités.
En l’espèce, il résulte du décompte figurant dans le courrier de l’URSSAF du 2 juin 2023 versé aux débats que l’URSSAF a rejeté sa demande de remise des majorations et pénalités pour la période du mois de janvier 2022 et que la société demanderesse est redevable de majorations de retard initiales d’un montant de 1.103 euros, de majorations de retard complémentaires d’un montant de 944 euros et de pénalités d’un montant de 26.172,78 euros.
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que la SASU [4] n’a transmis à l’URSSAF les DSN du mois de janvier 2022 que le 16 janvier 2022, soit avec une journée de retard.
Toutefois, la SASU [4] fait valoir que ce dépôt tardif résulte de difficultés rencontrées avec le logiciel et les serveurs de la société. Elle verse aux débats un courrier électronique du 14 février 2022 adressé à l’URSSAF, par lequel elle fait part de ces difficultés pour la réalisation des DSN et sollicite la neutralisation des pénalités de retard de dépôt, ainsi qu’un message adressé le 16 février 2022 sur le site de l’URSSAF, par lequel elle confirme avoir déposé avec retard les DSN, indique avoir réalisé le paiement en date du 15 février 2022 malgré tout et sollicite une remise gracieuse.
En outre, par réponse non datée au mail du 14 février 2022, l’URSSAF a informé la société qu’aucune pénalité n’a été engendrée suite à son retard de déclaration.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la SASU [4] a réglé le 15 février 2022 la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des pénalités, ainsi que cela résulte des pièces 5 et 6 produites, consistant en un bordereau de virement et un calcul opéré par la société pour un montant de 981.041 euros.
Dans ces conditions, au regard de cet événement exceptionnel dont il est justifié, il convient de faire droit à la demande de la SASU [4] de remise totale des pénalités d’un montant de 26.172,78 euros pour dépôt tardif des DSN au titre du mois de janvier 2022.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, succombant en partie, aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande formée par la SASU [4] de ce chef sera donc rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare la SASU [4] recevable en son action;
Fait droit à la demande de la SASU [4] de remise totale des pénalités d’un montant de 26.172,78 euros pour la période du mois de janvier 2022;
Rejette la demande de la SASU [4] formée au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF d’[Localité 2] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
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