Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Geoffroy CANIVET
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Aurélia CADAIN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07268 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TBV
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 07 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2], représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de Paris, de la société AARPI 189 avocats, Paris, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société BRITISH AIRWAYS PLC, dont le siège social est sis[Adresse 3]n - [Localité 4], représentée par Me Aurélia CADAIN, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #L0111
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 octobre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 07 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07268 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TBV
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 15 septembre 2023, monsieur [X] [U] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société BRITISH AIRWAYS à lui payer :
- la somme de 250 € en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
- la somme de 300 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de
250 € est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il devait effectuer le 13 juin 2023 entre [Localité 6] et [Localité 5] ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société BRITISH AIRWAYS du paiement de cette somme.
La société BRITISH AIRWAYS n’a pas daigné répondre à une mise en demeure en date du 17 juillet 2023.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, monsieur [X] [U] a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
En réplique, la société BRITISH AIRWAYS a fait valoir :
qu’elle entend soulever in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal alors qu’elle n’est pas domiciliée sur le territoire français au sens de l’article 63 du règlement UE 1215/2012, les établissements français de cette société n’étant que des représentations commerciales de sorte qu’aucun d’entre eux ne constitue ni son autorité centrale, ni son principal établissement ;qu’en outre, et en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 3 décembre 2020, le règlement européen fondant la demande d’indemnisation n’est aucunement applicable au présent litige, la société BRITISH AIRWAYS n’étant pas une compagnie européenne et le vol en cause n’étant pas au départ de [Localité 7] mais de [Localité 6] à destination de [Localité 5] ;qu’en conséquence, le Tribunal de Paris doit se déclarer incompétent au profit de la juridiction de proximité de VILLEURBANNE ou des juridictions anglaises (la Grande bretagne étant sortie de l’union européenne, le règlement européen n’est pas applicable au présent litige) ;qu’à titre subsidiaire le Tribunal doit débouter monsieur [X] [U] de ses demandes faute de justifier du respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure et donc de sa demande de tentative préalable de conciliation ; qu’en outre, la défenderesse peut justifier de l’existence de circonstances extraordinaires à l’origine de l’annulation du vol (orages) ;qu’ainsi, le demandeur devra être débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1000 € en application des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler que le champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3a) que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un Etat membre de l’Union Européenne.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’incompétence territoriale soulevée par la société BRITISH AIRWAYS, le Tribunal relève que la Cour de cassation a considéré dans trois arrêts rendus le 22 février 2017, en faveur d'Air France (16-11.509 et 15-27.809) et d'Air Canada (16-12.408) que « les passagers français pourront soit saisir le tribunal du siège social de la compagnie, soit le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée du vol ».
La Cour de cassation s'appuie sur les articles 2, 15 §3 et §6 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour déclarer incompétente la juridiction du domicile du voyageur ayant un contrat de transport sans hébergement.
Il en résulte que désormais, et conformément aux dispositions de l’article 7 1er du Règlement N° 1215/2012l du 12 décembre 2012, le passager aérien souhaitant invoquer un des droits issus du règlement CE n°261/2004 sur les droits des passagers aériens, pourra assigner la compagnie aérienne, à son choix :
- soit devant le tribunal où la compagnie a son siège ou son principal établissement,
- soit devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ de l’avion,
- soit devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu d’arrivée de l’avion.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur a acquis des billets d’avions auprès de la société BRITISH AIRWAYS, et non pas un forfait touristique, le lieu de départ étant [Localité 6], le lieu d’arrivée à [Localité 5], le siège social de la société BRITISH AIRWAYS étant en ANGLETERRE.
En conséquence, et le demandeur n’établissant pas que la société BRITISH AIRWAYS dispose d’un établissement ayant pour activité l’exploitation du transport aérien situé à [Localité 7] et surtout dans a mesure où le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’avion doivent être considérés au même titre comme étant les lieux de fourniture principale des services conformément aux textes et décisions visés, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion.
Le demandeur se doit donc d’attraire la société BRITISH AIRWAYS devant le Tribunal de proximité de VILLEURBANNE au profit duquel il convient de se déclarer incompétent.
En l’état, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de monsieur [X] [U].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile : « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ;
DIT QUE, passé les délais des voies de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce Tribunal à celui du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE ;
JUGE N’Y AVOIR LIEU, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [X] [U] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 7 octobre 2024.
La Greffière La Présidente
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