Texte intégral
N° RG 23/04134 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7OZ
Nom du ressortissant :
[X] [U]
[U]
C/
PREFECTURE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Cécile BERNARD, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 08 Octobre 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mai 2023 à 19H00 au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 18 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 avril 2023.
Par ordonnance du 20 avril 2023, confirmée en appel le 22 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 17 mai 2023 à 15h15, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mai 2023 à 15h10 a fait droit à cette requête.
[X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 mai 2023 à 11h27 en faisant valoir que les diligences nécessaires n'ont pas été accomplies par l'administration.
[X] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mai 2023 à 10 heures 30.
[X] [U] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il s'en est rapporté sur les diligences. Il a précisé que son client n'avait de passeport.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [U] a eu la parole en dernier. Il a dit vouloir rentrer par ses propres moyens en Algérie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [X] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est dépourvu d'hébergement stable et d'emploi (ayant seulement travaillé lors de son incarcération) et qu'il a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français infructueuses et d'une assignation à résidence non respectée ; qu'il est dépourvu de pièce d'identité, qu'un laissez-passer a été sollicité le 17 avril 2023 auprès des autorités algériennes à qui photo et empreintes ont été fournies le 25 avril, et que celles-ci n'ont pas encore répondu malgré une relance du 10 mai 2023 ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Cécile BERNARD Anne DU BESSET
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