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Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-11.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.861

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10326 F Pourvoi n° Q 18-11.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme E... B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Auxois repos, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B... de sa demande tendant à voir juger que son licenciement pour inaptitude résultait de l'exécution fautive de son contrat de travail par l'employeur ainsi que de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; Aux motifs que sans invoquer un quelconque harcèlement moral, Mme B... soutient qu'elle a été soumise, dès octobre 2010, à une pression morale constante de la part de certains membres de l'équipe soignante et ASH de jour, qu'elle a subi des brimades et une mise à l'écart sous forme d'un surnom, de dénigrements et critiques durant toute l'année 2011, du placement d'un sac poubelle dans son vestiaire en janvier 2012, d'omission de l'inscrire à une formation, de surveillance continuelle, de moqueries et de mépris, que sa directrice n'a pas réagi à ses signalements de janvier et décembre 2012, qu'elle a dû suivre un traitement antidépresseur, qu'une altercation l'a opposée à des collègues le 15 novembre 2012 ; que l'attestation de U... N... n'est aucunement probante sur l'existence de « moqueries, de mépris et délation par certains membres de l'équipe » que le témoin se borne à affirmer sans indiquer ni la teneur de faits précis, ni leur date ; que l'infirmière R... F... expose de façon plus circonstanciée d'une part que Mme B... était surnommée « La fanée » par certains membres de l'équipe, d'autre part que, le 15 novembre 2012, les agents de service A... et O... ont interpellé Mme B... sur le fait qu'elle ne leur disait pas bonjour, que cette dernière leur a répondu « vous savez très bien pourquoi je ne vous dis pas bonjour » et a fait état de « l'histoire du sac poubelle posé dans son vestiaire », et que l'agent O... avait alors dit « oui, c'est moi et j'assume » ; qu'en revanche, ce témoin est moins objectif lorsqu'il ajoute, sous forme d'un simple jugement de valeur, que ce geste aurait été cautionné par la direction ; que ces faits ne suffisent pas à établir que Mme B... aurait été en butte à des brimades et à une hostilité incessantes de la part de certains de ses collègues, ou à une surveillance excessive ; qu'elle n'était pas complètement exempte de torts au sujet de l'affaire du sac poubelle puisque, selon le dossier médical du médecin du travail qu'elle communique, elle a indiqué au médecin du travail qu'elle avait oublié de vider ce sac ; que les comptes-rendus d'entretien annuel de Mme B... font état, pour les années 2010/2011 et 2011/2012, de difficultés relationnelles avec certains membres de l'équipe : manque de considération de sa part, problèmes de remontée des problèmes par rapport à certaines infirmières, manque de réunions et de concertation, la salariée étant invitée à « continuer de relativiser » ; que le dossier médical précitée ne relate essentiellement que ses propres dires sans contenir de constatations personnelles du médecin du travail sur les faits en cause ; que la cour ne dispose pas du volet médical des avis de travail prescrits en février 2012, puis à partir de novembre 2012 ; que la cause de ces arrêts n'est pas déterminée par le dossier médical qui relate, outre l'affirmation imprécise de Mme B... sur le fait qu'elle « sent un malaise entre collègues de jour », souffrait également d'une hernie discale non opérée, soulagée par médecine chinoise, qu'elle n'avait pas de fatigue accumulée et qu'elle récupérait bien, le tout aboutissant à la déclaration de son aptitude à son poste ; que le dossier n'établit donc pas que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en ne réagissant pas à des doléances exprimées en janvier 2012, qu'on ne peut pas non plus lui reprocher d'avoir été inactif après une lettre du 5 décembre 2012 alors que Mme B... se trouvait alors déjà en arrêt de travail et qu'elle n'a plus jamais repris son poste ; que l'employeur a établi un calendrier des réunions « EPP et groupes de travail certification V2010 » et « Groupe éthique, bienveillance/maltraitante », sur lequel figurent deux réunions prévues les 21 et 30 mars 2012 avec des listes de prénoms ; que le prénom « E... » a été rajouté manuscritement au sujet de la réunion du 30 mars ; que ce fait n'est pas de nature à démontrer une mise à l'écart de Mme B..., d'autant qu'à la même époque, les 13 avril et 4 juin 2012, elle a participé à deux journées de formation relatives au prendre soin dans le cadre d'une approche bientraitante de la personne soignée ; qu'en conséquence, la cour partage l'appréciation du conseil de prud'hommes en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts ; que de même, Mme B... doit être déboutée de sa demande tendant à faire juger que son inaptitude et son licenciement consécutif ont pour origine l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; Alors 1°) que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un de ses salariés, et qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures en vue de faire cesser ces agissements ; qu'ayant constaté que Mme B... était surnommée par ses collègues « la fanée », que l'on avait déposé un sac poubelle dans son vestiaire et que les comptes-rendus annuels des années 2010/2011 et 2011/2012 faisaient état de difficultés relationnelles avec certains membres de l'équipe, l'employeur invitant la salariée « à continuer de relativiser », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que Mme B... avait été victime de violences morales sans que l'employeur n'ait jamais pris une quelconque mesure en vue de les faire cesser, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Alors 2°) qu'aucune erreur du salarié dans l'exécution de ses fonctions ne saurait dispenser l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à son endroit, de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à empêcher les brimades dont il fait l'objet de la part de ses collègues de travail ; qu'en jugeant que bien qu'étant informé de ce que les collègues de Mme B... avaient déposé un sac poubelle plein de déchets dans son vestiaire, l'employeur qui n'avait eu aucune réaction n'aurait pas violé l'obligation de sécurité de résultat, au motif que cet acte avait été commis en représailles à l'oubli de Mme B... de jeter ledit sac à la fin de son service précédent, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail ; Alors 3°) qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures utiles pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs ; qu'en jugeant que la société Auxois Repos n'avait pas méconnu l'obligation de sécurité de résultat, après avoir pourtant constaté que par deux fois, en janvier puis en décembre 2012, Mme B... avait dénoncé les violences morales dont elle était la victime sans que cela n'ait jamais suscité la moindre réaction de la part de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Alors 4°) que le licenciement du salarié définitivement inapte à son emploi est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat ; qu'en déboutant Mme B... de ses demandes après avoir constaté qu'elle était dénommée par ses collègues de travail « la fanée », que les relations avec ses collègues étaient difficiles depuis plusieurs mois, qu'elle en avait informé son employeur, sans succès, dès le mois de janvier 2012 et qu'après une altercation avec l'une de ses collègues le 15 novembre 2012, elle avait été placée en arrêt de travail pour maladie et n'avait plus jamais repris le travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise qui lui avait été notifié le 24 décembre 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'inaptitude trouvait sa cause dans les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, de sorte que le licenciement était ainsi nécessairement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1232-1 et L. 1234-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B... de l'ensemble de ses demandes après avoir estimé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs qu'en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail en raison d'une maladie non professionnelle ne peut intervenir que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités en fonction des conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi à proposer doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié, sont écrites et précises ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que Mme B... soutient que son reclassement aurait dû être recherché au sein de l'ensemble des établissements faisant partie, comme la clinique gérée par son employeur, d'un groupement de coopération sanitaire dénommé Amplitude ; que selon son site sur Internet, ce groupement réunit, outre la clinique de la société Auxois Repos, deux sites dépendant du Centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine/Montbard, trois sites dépendant du Centre hospitalier Auxois Morvan et un EPAD1-1 dénommé Les Arcades, sis à Pouilly-en-Auxois ; qu'il fait état de conventions passées en ces établissements en vue de « la mise à disposition de moyens humains, techniques, logistiques... » ; que le conseil de prud'hommes a exactement retenu que, conformément à l'article L. 6133-1 du code de santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 applicable en la cause, le groupement de coopération sanitaire de moyens, doté de la personnalité morale, a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres dans les domaines de l'organisation ou de la gestion des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche, de la réalisation ou de la gestion des équipements d'intérêt commun, et des interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ; que selon l'article L. 6133-6 du même code, les professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement, les professionnels médicaux des centres de santé membres du groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins ; que la permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les professionnels libéraux médicaux, dans le cadre du groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l'acte, les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients demeurant supportées par l'établissement de santé concerné que conformément à ces principes, la convention n° 2010-4 passée entre la clinique et le Centre hospitalier de Vitteaux, telle qu'elle est citée par le conseil de prud'hommes, envisage, pour le personnel soignant de nuit, la possibilité d'une intervention réciproque du personnel de l'un ou l'autre établissement, sur demande et sous réserve de ne pas compromettre durablement la continuité des soins ; qu'il ressort de ces faits que la collaboration entre les établissements en cause s'est bornée, dans le domaine des soins, à la mise en disposition ponctuelle et nécessairement très brève d'agents soignants pour assurer la permanence des soins la nuit ; que cette modalité est exclusive d'une permutation du personnel, au sens du droit du travail, d'autant que le groupement réunit une entreprise de droit privé soumise aux règles du code du travail et des établissements hospitaliers dont le personnel relève, notamment en ce qui concerne son recrutement, du statut de la fonction publique hospitalière ; qu'une possibilité de permutation ne résulte pas davantage du fait que le groupement centralise sur son site les offres d'emploi de ses membres ; que s'il comprend, dans son organigramme, une direction des ressources humaines, rien n'indique que cette fonction puisse s'appliquer à la gestion du personnel autre que celui propre au groupement ; que le fait que Mme B... ait travaillé pour un des centres hospitaliers précités du 12 juin au 25 octobre, puis du 17 au 23 novembre 2015 en qualité d'infirmière contractuelle n'est pas non plus susceptible de révéler une possibilité de permutation alors que cette embauche a été de 18 mois postérieure au licenciement ; que la cour partage en conséquence l'appréciation du conseil de prud'hommes selon laquelle la société Auxois Repos n'était pas tenue d'étendre sa recherche de reclassement aux autres membres du groupement et a satisfait à son obligation de reclassement ; Alors 1°) que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en jugeant que la société Auxois Repos n'était pas tenue de procéder à une recherche de reclassement dans les autres établissements appartenant au même groupement de coopération sanitaire dénommé Amplitude, après avoir pourtant constaté que pour les personnels de nuit auxquels appartenait Mme B..., il existait une possibilité d'intervention réciproque du personnel de l'un ou l'autre établissement, laquelle était régulièrement mise en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait une permutabilité effective du personnel des établissements du groupement constituant un groupe de reclassement, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors 2°) que le groupe de reclassement s'étend à l'ensemble des établissements, qu'ils soient publics ou privés, dans lesquels il existe une permutabilité possible ou effective des personnels ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.

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