Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/1672
N° RG 23/01672 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHZ2
Copie conforme
délivrée le 07 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2023 à 11h32.
APPELANT
Monsieur [U] [K]
né le 24 Mai 2002 à [Localité 8] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par [M] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023 à XXXXX H,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 9h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 9h50;
Vu l'ordonnance du 06 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 décembre 2023 par Monsieur [U] [K] ;
Monsieur [U] [K] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance en soutenant l'iirégularité de l'OQTF et l'existence de garanties de représentation de monsieur qui n'ont pas été pris en compte (copie de sa carte d'identité belge) ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance une demande d'identification aux autorités Belges ayant été effectuée alors que monsieur ne se trouve pas en possession d'un pièce d'identité en original et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que par ailleurs, l'OQTF et les modalités de sa notification ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;
Monsieur [U] [K] déclare 'je suis belge, je ne comprends rien au monde arabe, j'ai grandi en Belgique. J'ai fait l'erreur d'aller à [Localité 7] sans ma carte d'identité. J'ai été incarcéré, à aucun moment on m'a demandé de prouver mon identité, sinon, j'aurais pu rassembler les papiers rapidement. J'ai une adresse en Belgique, j'ai demandé une attestation de domicile, on m'a envoyé une copie recto verso de la carte d'identité. Je peux rentrer quand je le souhaite. Mes parents sont nés en Belgique'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'OQTF :
La personne qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut former un recours contre cette décision ou les modalités de notification de cette décision. Elle peut, par la même occasion, attaquer la décision d'interdiction de retour sur le territoire ou de circulation sur le territoire. Il est alors statué par le juge administratif sur ces différents recours lors de la même audience. Le juge judiciaire n'a pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de la décision d'éloignement ; le moyen sera donc rejeté ;
Sur l'arrêté de placement en rétention ;
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 04 décembre 2023 , est ainsi motivé "monsieur [U] [K] qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ne dispose pas de garanties de représentations suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif étant précisé que sa fiche pénale ne mentionne aucune adresse et ne justifie pas exercer une activité professionnelle ni rechercher un emploi avec une chance réelle d'être engagé ....' il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé : que dès lors, le premier juge a fait une exacte application de la loi en rappelant que monsieur [U] [K] bien que s'étant déclaré être de nationalité belge, ne dispose que d'une photographie d`une pièce d'identité belge en cours de validité ; qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence fixe et permanent sur le territoire national ; qu'il avait en sa possession un billet de train pour un retour jusqu`à [Localité 6] et non vers la Belgique ;
Qu'il convient de noter que la seule copie d'une pièce d'identité ne permet pas de bénéficier de la présomption d'authenticité prévue par l'article 47 du code civil et que par ailleurs en l'espèce, monsieur [U] [K] qui s'est déclaré SDF n'a donné à aucun moment de la procédure pénale dont il a fait l'objet d'adresse en Belgique ; qu'au contraire il est apparaît au vue de la condamnation pour violences conjugales qu'il a noué des liens en France et alors même que les attestations produites ne font état que d'une résidence en Belgique lorsqu'il était enfant ; qu'il est donc légitime que l'administration ait saisi sans délai les autorités consulaires belges pour identification ; Dès lors l'arrêté de placement est suffisamment motivé, les diligences ont été effectuées :
Par ailleurs, alors que [U] [K] a été placé au centre de rétention le 4 décembre 2023 à sortie de détention ; qu'il a été condamné le 10 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour violences par conjoint à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; qu'il a également été condamné le 6 avril 2023 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité à 6 mois d`emprisonnement ; qu'il ne justifie ni d'une activité professionnelle ni d'une formation ; qu'il ne dispose pas d'un document d'identité en original en cours de validité ni d'un lieu de résidence fixe et permanent sur le territoire national, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pouvant justifier une mesure moins coercitive ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du 06 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [K]
né le 24 Mai 2002 à [Localité 8] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Caroline BREMOND
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [K]
né le 24 Mai 2002 à [Localité 8] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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