Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/0902
Rôle N° RG 23/00902 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPOM
Copie conforme
délivrée le 22 Juin 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Juin 2023 à 11h06.
APPELANT
Monsieur le Préfet du VAR
représenté par M. [P] [V]
INTIME
Monsieur [Z] [F]
né le 03 juillet 1996 à [Localité 3]
de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Maître Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juin 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 22 Juin 2023 à 18h45
Signé par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juin 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 19h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2023 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 19h55;
Vu l'ordonnance du 21 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 21 juin 2023 par le préfet du VAR ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision déférée ; il fait valoir que M. [F] a été interpellé le 18 juin 2023 et placé en garde à vue pour usage de faux documents administratifs, que le contrôle routier opéré en application des dispositions de l'article R 233-1 du code de la route sur le véhicule conduit par M. [F], qui entrait sur une aire de repos au bord de l'autoroute A8, est régulier , que, ce dernier ne pouvant présenter son permis de conduire , il lui a été demandé de justifier de son identité afin de s'assurer de ce qu'il était bien détenteur d'un permis de conduire valide après consultation des fichiers et qu'il s'est avéré qu'il était porteur d'un faux document. Il ajoute qu'il n'existe pas d'irrégularité quant à la consultation du FAED, l'habilitation de l'agent ayant procédé à cette consultation étant actée à la procédure.
Il demande donc que soit prolongée la rétention de l'intéressé.
Monsieur [Z] [F] avisé de la date d'audience le 21 juin 2023 à 18h17, ne comparaît pas.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il indique qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction quant à l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ainsi que pour le placement en rétention avant la levée de la mesure de garde à vue et maintient que le moyen résultant de l'illégalité du contrôle d'identité doit être retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur la régularité du contrôle :
Il ressort du procès-verbal d'investigations en date du 18 juin 2023 à 12h35 que le véhicule conduit par M. [F] [Z] a été contrôlé alors que ce dernier accédait à l'aire de repos de Cambarette Nord commune de [Localité 2], située sur l'autoroute A8, qu'à la demande des militaires de la gendarmerie de remettre son permis de conduire ainsi que les papiers du véhicule, ce dernier remettait une demande de renouvellement d'un permis de séjour italien au nom de [F] [Z] portant le tampon de la préfecture de Savona en date du 7 septembre 2022, que l'intéressé reconnaissait par ailleurs que la carte d'identité italienne aperçue dans son portefeuille par les militaires, était fausse.
Il en résulte que M. [F] n'a pas fait l'objet d'un contrôle d'identité ab initio mais d'un contrôle de sa situation relativement à la conduite de son véhicule, qu'à l'occasion de la présentation des papiers afférents à la conduite de son véhicule, il a été trouvé porteur d'un faux document administratif, ce qui a permis son placement en garde à vue.
Ce contrôle routier apparaît conforme aux dispositions de l'article R.233-1 du Code de la Route selon lesquelles tout conducteur est dans l'obligation de pouvoir présenter à tout moment les pièces afférentes à la mise en circulation et à la conduite du véhicule.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur le placement en rétention avant la levée de la mesure de garde à vue :
Il apparaît que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [F] le 18 juin 2023 à 19h55 tandis que la garde à vue était levée à 20h30, cette mesure ayant duré 9 heures et 15 minutes.
Il ne ressort pas de ces circonstances une atteinte aux droits en rétention de M. [F] , lesquels ne peuvent s'exercer qu'une fois arrivé au centre de rétention et non au commissariat de police.
- Sur l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED :
L'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED résulte d'une mention expresse du procès-verbal en date du 18 juin 2023 à 16h25 et cette mention fait foi jusqu'à la preuve du contraire laquelle n'est pas rapportée.
La procédure apparaissant régulière, la décision sera infirmée et la demande du préfet en prolongation de la rétention sera accueillie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 Juin 2023 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 20 JUIN 2023 à 19h55, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Z] [F] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 juillet 2023 à 19h55 ;
Rappelons à Monsieur [Z] [F] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [Z] [F]
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