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Tribunal Administratif de Paris, 03 octobre 2024. 2423704

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423704

Date de décision :

3 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représentée par Me Barthod-Compant La Fontaine, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a jamais reçu le courrier l'invitant à présenter préalablement ses observations ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité et de sa situation familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Barthod-Compant La Fontaine, avocat de M. B, assisté de M. C interprète en langue pachto. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 5 janvier 2001 a présenté une demande d'asile en France en procédure " Dublin " le 17 juillet 2024. Par une décision du 21 août 2024, le directeur territorial de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transférée vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 de ce même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 551-13 de ce code : " Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. ". 5. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI C-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 6. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'asile en France le 8 mars 2022, s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " et a accepté, le même jour, de bénéficier de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'OFII. Le requérant a fait l'objet le 9 juillet 2024, d'une mesure de transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. De retour en France, M. B s'est vu délivrer par le préfet de police, le 17 juillet 2024, une nouvelle attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ". 7. Si M. B avait bénéficié des conditions matérielles d'accueil qu'il avait acceptées le 8 mars 2022, l'interruption du bénéfice de ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est intervenue de plein droit en raison de son transfert vers l'Autriche. Par suite, M. B ne bénéficiant plus des conditions matérielles d'accueil en France, il appartenait à l'OFII, non pas d'en prononcer le retrait, mais d'instruire la demande de l'intéressé comme une demande tendant à ce qu'il puisse bénéficier de ces conditions et de déterminer si, de retour en France pour y solliciter l'asile, il pouvait bénéficier à nouveau de ces droits, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que le directeur général de l'OFII, en décidant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de M. B, que la décision de l'OFII portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Barthod-Compant La Fontaine, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Barthod-Compant La Fontaine de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision en date du 29 juillet 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. B la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Barthod-Compant La Fontaine au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Barthod-Compant La Fontaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 Le magistrat désigné, D. HÉMERYLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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