Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société KENNING'S, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de Monsieur David X..., exploitant l'entreprise en son nom personnel "GARAGE PALACE", demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Kenning's, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, par contrat du 7 mai 1981 conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 1981, sans possibilité de tacite reconduction, M. X... exploitant d'un garage à Cannes a été désigné en qualité de revendeur agrée non exclusif par la société Kennings consessionnaire d'une marque d'automobiles à Nice en vue d'acheter les véhicules de celle-ci pour les revendre pour son propre compte, sans avoir la qualité ni de mandataire, ni d'agent, ni de représentant ; que les parties ayant toutefois poursuivi leurs relations selon les mêmes modalités, mais pour une durée indéterminée, la société Kennings a fait connaître à M. X..., le 28 février 1983, sa décision de s'installer à Cannes et lui a notifié le 18 avril 1983 la fin de leurs relations commerciales à dater du 31 avril 1983 ;
Attendu que, pour condamner la société Kennings à verser à M. X... une indemnité pour rupture abusive de leurs relations, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était resté un commerçant indépendant ne pouvant bénéficier de la protection accordée à l'agent commercial ou au mandataire et que toute prorogation du contrat par tacite reconduction était exclue, énonce que la société Kennings était tenue de respecter un préavis de six mois pour signifier à M. X... la rupture de leurs relations ; en quoi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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