Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1258
N° RG 23/01254 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZWS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 novembre à 10h00
Nous A. CAPDEVIELLE, conseillère, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2023 à 18H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[K] [R]
né le 25 Juillet 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/11/2023 à 12 h 53 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 novembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] [R]
assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 novembre 2023 qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [K] [R] ;
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 novembre 2023 à 12h53 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la transmission de la déclaration d'appel de l'ordonnance du 7 novembre 2023 a été faite dans le délai légal
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 novembre 2023 à 14h30 ;
Vu l'absence du préfet des Bouches-du-Rhône non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la demande de mise en liberté
Monsieur [K] [R] a été placé en rétention administrative le 8 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023 à 16h03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné sa prolongation pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [K] [R].
Le conseil de Monsieur [K] [R] soutient avoir fait appel le 8 novembre 2023 à 15h00 de l'ordonnance de prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 7 novembre 2023.
Par courriel en date du 10 novembre 2023 à 15h03, il a sollicité du premier président de la cour d'appel de Toulouse la remise en liberté de Monsieur [K] [R] au motif que la Cour d'appel n'avait pas dans le délai de 48 heures statué sur son appel.
Monsieur [K] [R] est toujours en rétention administrative.
Le conseil de Monsieur [K] [R] produit au soutien de sa demande la copie d'une page Gmail, toutefois il ne justifie d'aucun accusé de réception de ce courriel ni de la preuve de l'enregistrement dudit appel et donc pas de la transmission de son appel.
Dans ces conditions la fin de rétention de la remise en liberté de Monsieur [K] [R] ne sont pas justifiées.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [K] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON A. CAPDEVIELLE.
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