Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-40.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.744
Date de décision :
6 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., dit Patrick Y..., demeurant ... de l'Isle, Le Vesinet (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section B), au profit de la Société Editions Campagne, société anonyme, dont le siège est sis ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Boittiaux, conseiller rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par contrat du 8 octobre 1980, la société des Editions Campagne a conclu avec M. Patrick X..., dit Patrick Z..., une convention relative aux enregistrements des oeuvres interprétées par celui-ci et à leur commercialisation ; que l'artiste a accordé, à l'expiration du contrat et pendant un an, un droit de préférence à la société, s'il recevait des propositions de contrat et si la société offrait des conditions égales ; qu'en 1983, il a rejeté les offres de la société des Editions Campagne et accepté celles de la société Séfra Music ; que, par arrêt du 10 avril 1987, la cour d'appel de Paris a jugé qu'il avait ainsi violé ses engagements vis-à-vis de la société des Editions Campagne concernant l'exercice du droit de préférence, qu'elle a fixé le préjudice au montant du bénéfice obtenu par la société Séfra Music pendant la période d'exécution du contrat et ordonné une expertise pour déterminer le montant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1989) de l'avoir condamné à payer en réparation à la société des Editions Campagne, une somme représentant cinq années de bénéfice, en retenant que le contrat, d'une durée de trois ans, et qui prévoyait une prolongation automatique de deux ans si les ventes atteignaient un certain seuil, n'avait jamais été résilié par M. X..., alors que, selon le moyen, la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 avril 1987 entraînera la cassation de l'arrêt attaqué qui est la suite du premier, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Patrick X... avait la possibilité de résilier le contrat conclu avec Séfra et de prolonger automatiquement ce contrat au-delà du seuil convenu,
cette prolongation automatique n'interdisant pas une continuation conventionnelle ; que l'absence d'option en faveur de ces possibilités contractuelles ne constitue pas une inexécution par
M. Patrick X... de ces obligations à l'égard de Séfra ; que, pour décider que M. Patrick X... n'avait pas respecté le contrat qui avait motivé son refus de contracter avec la société Editions Campagne, la cour d'appel a décidé le contraire et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 avril 1987 a été rejeté ce jour par la chambre sociale de la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice en le fixant au montant du bénéfice moyen obtenu pour toute l'exécution effective du contrat dont la société Séfra Music était devenue titulaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Société Editions Campagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique