Texte intégral
N° RG 20/00399 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ2L
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 20 décembre 2019
RG : 2017j88
SARL FRAMA
C/
S.A.S. LOCAM
SAS JDC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
SARL FRAMA immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 512727231, représentée par son Gérant monsieur [S] [C] domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SAS JDC
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
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Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2023
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2015, la SARL Frama a signé et tamponné avec la SAS JDC un contrat de location portant sur deux caisses enregistreuses fournies par la société JDC moyennant le règlement de 36 loyers mensuels de 210 euros HT. Ce contrat a été postérieurement cédé à la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam »). Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 10 mai 2016.
Par courriers recommandés reçus le 28 juin 2016 et le 4 juillet 2016, la société Frama a indiqué à la société JDC qu'il lui été impossible de continuer à travailler avec le matériel objet du contrat en raison de nombreux dysfonctionnements. Par courrier du 7 juillet 2016, la société JDC a contesté les propos de la société Frama. Aucun accord n'a été trouvé entre les parties.
Par courrier recommandé du 26 août 2016, la société Locam a mis en demeure la société Frama de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte d'huissier du 9 novembre 2017, la société Locam a assigné la société Frama devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir notamment la somme principale de 9.948,02 euros.
Par acte d'huissier du 12 mai 2017, la société Frama a attrait dans la cause la société JDC. L'affaire a été jointe à la précédente par jugement du 6 juin 2017.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- débouté la société Frama de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat pour inexécution,
- condamné la société Frama à verser à la société Locam la somme de 9.948,02 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2016,
- ordonné la restitution par la société Frama à la société Locam du matériel objet du contrat,
rejeté la demande d'astreinte,
- débouté la société Frama de sa demande tendant à voir condamner la société JDC à la relever et garantir de toute condamnation,
- condamné la société Frama à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 66,70 euros sont à la charge de la société Frama,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Frama a interjeté appel par acte du 16 janvier 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 janvier 2021 et signifiées à la société JDC le 5 février 2021 fondées sur l'ancien article 1184 et le nouvel article 1224 du code civil, la société Frama a demandé à la cour de :
lui accorder le bénéfice de ses dernières écritures en appel,
- réformer le jugement déféré dans son intégralité,
- constater la faute grave de la société JDC et ainsi condamner la société JDC à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, principal, intérêt et frais,
en conséquence,
- condamner la société JDC à payer à la société Locam la somme de 9.948,02 euros,
- ordonner à la société JDC de récupérer les caisses enregistreuses selon les modalités d'astreinte qu'il plaira,
- condamner la société JDC au paiement de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JDC aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 août 2020 fondées sur les articles 1134 ancien et suivants, 1149 ancien et 1184 ancien du code civil, la société Locam a demandé à la cour de :
- dire non fondé l'appel de la société Frama,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Frama à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La société JDC, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 3 mars 2020, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 11 octobre 2023
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat de fourniture pour inexécution et la demande de caducité du contrat de location
La société Frama a fait valoir :
- l'inexécution par la société JDC, fournisseur, de l'obligation de délivrance conforme du matériel commandé,
- le caractère inutilisable du matériel livré qui a nécessité plusieurs interventions du fournisseur du 13 mai au 6 juin 2016 sans que ce dernier ne solutionne le problème,
- la nécessité pour l'appelante de réinstaller son ancien matériel,
- l'absence d'opposition de sa part à l'intervention du fournisseur, et l'absence de réponses de ce dernier dans le cadre de ses demandes d'intervention,
- la suspension en conséquence des paiements faute de pouvoir utiliser le matériel commandé,
- le non-respect par la société JDC de son obligation d'information pré-contractuelle concernant les modalités d'utilisation des matériels commandés et des difficultés pour l'utiliser,
- la nécessité de mettre en 'uvre plusieurs interventions pour aider le personnel à utiliser le matériel,
- l'absence de remplacement du matériel défaillant par le fournisseur.
- le caractère suffisamment grave des manquements reprochés à la société JDC qui permettent de prononcer la résolution du contrat de fourniture et donc la caducité du contrat de location longue durée.
La société Locam a fait valoir :
- l'absence de défaillance du matériel livré,
- la résolution des problématiques liées au matériel du fait des interventions de la société JDC, comme le démontrent les bons d'intervention versés aux débats,
- l'exécution par la société JDC des obligations de formation et d'accompagnement à l'utilisation du matériel après la livraison,
- l'absence de manquements grave par la société JDC à ses obligations contractuelles.
Sur ce,
L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Il ressort des éléments versés aux débats que la société Frama est entrée en possession du matériel financé suivant procès-verbal de livraison du 10 mai 2016 et que par la suite, la société JDC a procédé à plusieurs interventions concernant le fonctionnement du matériel de caisse mis à disposition, ainsi que la formation et l'accompagnement des personnels concernant l'usage de ce matériel.
La lecture des bons d'intervention de la société JDC permet de constater que cette dernière a procédé à la programmation du matériel, des solutions apportés aux différents problèmes ainsi que des multiples interventions pour la formation des salariés, notamment concernant la dernière intervention.
La société Frama, dans son courrier de résiliation du 27 juin 2016 ne fait pas état d'une absence de fonctionnement mais uniquement d'une lenteur dans l'impression des tickets et d'un bruit, ce qui ne suffit pas à envisager un manquement suffisamment à l'obligation de délivrance. Elle ne fait pas état d'une absence totale de fonctionnement du matériel ou de formation de ses salariés.
En outre, la position affichée par l'appelante est contredite par le courrier adressé par la société JDC le 7 juillet 2016 dans lequel l'intimée fait état du refus de toute intervention de la part de l'appelante postérieurement au 27 juin 2016, ce qui démontre le refus de cette dernière de voir le contrat être exécuté.
Concernant l'obligation d'information pré-contractuelle dont l'appelante entend se prévaloir, elle ne justifie d'aucun fondement à l'appui de ce moyen, et n'explique pas sur quel domaine devait porter cette information.
Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'envisager la résolution du contrat de fourniture liant la société Frama et la société JDC, et encore moins d'envisager la caducité du contrat de location liant la société Frama à la société Locam.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande en paiement formée par la société Locam
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Il convient de confirmer la décision déférée concernant la condamnation en paiement de la société Frama au profit de la société Locam, l'appelante ne développant aucun moyen concernant les sommes sollicitées par la société Locam.
Sur la demande en garantie formée par la société Frama à l'encontre de la société JDC
La société Frama a fait valoir :
- la défaillance continue du fournisseur qui n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil, et n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme malgré sept interventions,
- la responsabilité de le société JDC dans la situation actuelle et le préjudice commercial occasionné par le non-respect de ses obligations contractuelles.
Sur ce,
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
La société Frama ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute permettant d'engager la responsabilité contractuelle de la société JDC ni ne définit un préjudice commercial quelconque ou exact de ce fait. Dès lors, sa demande de garantie ne peut qu'être rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Sur la demande de restitution du matériel
La société Frama a fait valoir :
- la mise à disposition du matériel au profit de la société JDC dès le mois de juin 2016,
- la nécessité de condamner cette dernière à venir chercher le matériel.
Sur ce,
Il n'y a pas lieu d'infirmer la décision déférée étant rappelé que la société Frama succombe en ses prétentions et qu'étant en possession du matériel, il lui revient de le restituer à son légitime propriétaire, à ses frais.
Sur les demandes accessoires
La société Frama échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, tant les demandes de la société Frama que de la société Locam seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la SARL Frama à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SARL Frama de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE