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Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-45.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.560

Date de décision :

12 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., embauchée le 22 décembre 1996 en qualité d'employée d'entretien par la société Prolavi nettoyage, a été victime d'un accident du travail, le 7 octobre 1997 ; que la salariée, après avoir été déclarée par le médecin du travail, les 26 octobre et 10 novembre 1998, partiellement inapte à son emploi, a été licenciée pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeuse au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour non-respect par l'employeur de son obligation de faire connaître par écrit au salarié les motifs s'opposant à son reclassement, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvant être dispensé de son obligation de rechercher un reclassement, ne saurait l'être, a fortiori, de celle d'énoncer par écrit les motifs s'opposant à celui-ci ; que, dès lors, en reconnaissant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'information, sans en tirer de conséquence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que si la salariée pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s'opposant à son reclassement, l'inexécution de cette formalité n'est pas sanctionnée par l'allocation de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, que la salariée réclamait en se prévalant du défaut de cette notification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice au titre de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice au titre de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

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