Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2023. 2314707

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314707

Date de décision :

25 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 20 octobre suivant, Mme B A, représentée par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 4 septembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " pour motifs familiaux " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui " délivrer " le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est à la charge de son fils et de l'épouse de ce dernier depuis de nombreuses années ; l'épouse de son fils ne peut plus renouveler son visa iranien pour lui rendre visite ; elle est regardée par les talibans comme ayant prêté allégeance à l'occident par sa simple demande de visa ; il n'y a pas de traitement en Afghanistan pour les pathologies dont elle souffre ; la cour nationale du droit d'asile accorde le bénéfice d'une protection internationale à tout afghan dont l'état de santé nécessite des soins spécifiques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'elle a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour établissement familial et motifs familiaux en sa qualité d'ascendante à charge, et non en tant que membre de famille d'un bénéficiaire d'une protection internationale ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; elle ne dispose plus d'aucun membre de sa cellule familiale en Afghanistan, son seul autre enfant étant décédé en 1988 des suites d'un accident de la circulation ; elle a vécu entourée de son fils et de sa belle-fille ; au-delà d'être contrainte de survivre en Afghanistan en femme seule, sans plus aucune liberté de mouvement, d'y être confrontée à une crise humanitaire sans précédent et de s'y trouver à la merci des talibans la regardant comme ayant prêté allégeance à l'occident par la simple demande de visa formulée, elle n'a plus accès au traitement médical nécessaire à la prise en charge des pathologies dont elle souffre ; *elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils est bénéficiaire de la protection internationale en France et qu'elle n'a plus aucune attache familiale en Afghanistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant Mme A ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante afghane née le 8 octobre 1961, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique