Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-60.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-60.239
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 19 juillet 2013), que le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'établissement de Rambouillet de la société Veolia transport Transdev devenue Transdev Ile-de-France s'est déroulé le 15 mai 2013 ; que le syndicat national des salariés des transports (SNTS) a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces élections ; que l'Union des syndicats anti-précarité (SAP) est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Transdev Ile-de-France qui est préalable :
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter l'exception de nullité pour défaut de capacité à agir du syndicat SNST, alors, selon le moyen, que, pour qu'un syndicat soit valablement constitué, il doit représenter une catégorie identifiée de salariés ou de métiers ; qu'en considérant que les statuts du syndicat SNST respectent l'obligation de concerner des métiers similaires, après avoir pourtant constaté que ses statuts se bornaient à faire référence aux salariés de transport sans viser une catégorie identifiée, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2131-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que pouvaient s'affilier au syndicat les salariés du transport de la société Veolia et de ses filiales ses anciens salariés, ainsi que les salariés et anciens salariés des sociétés de transport du groupe Veolia, et plus généralement les salariés de toutes les sociétés de transport, le tribunal a décidé à bon droit que ses statuts répondaient aux exigences de l'article L. 2131-2 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du SNST et du SAP :
Attendu que le syndicat et l'Union syndicale font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation fondée sur la diffusion de tracts CGT diffusés par le secrétaire du comité d'entreprise avant le premier tour au motif que le non-respect de l'obligation de neutralité de l'employeur n'est pas une cause de nullité des élections s'il n'a pas eu d'influence sur leur résultat, alors, selon le moyen, que le tribunal a constaté que l'employeur était resté passif face à cette diffusion, en méconnaissance de son obligation de neutralité, et que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections, indépendamment de leur influence sur leur résultat ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le tract litigieux, dont il n'est pas soutenu que le contenu excédait les limites normales de la propagande électorale, avait été émis par une organisation syndicale habilitée à présenter des candidats au premier tour des élections, ce dont il s'évinçait qu'en ne s'opposant pas à sa diffusion, l'employeur avait respecté son obligation de neutralité, le tribunal a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
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