Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-17.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.964
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Smac Acieroïd, dont le siège social est ... BP 6 Guyancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), et ayant agence 1, avenue industrielle à Wambrechies (Nord), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de :
1°) La SCI Nationale Vauban, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence jardins de Castille, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL Cabinet Carette, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Nord), agissant elle-même poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
3°) M. Edouard A..., demeurant ..., Résidence jardins de Castille à Lille (Nord),
4°) Mme Dominique Z..., épouse A..., demeurant ..., Résidence jardins de Castille à Lille (Nord),
5°) M. Jacques X..., demeurant ... (Nord),
6°) Mme Cécile Y..., épouse X..., demeurant ... (Nord),
7°) La société nationale de construction Quillery, dont le siège est ... français à Roubaix (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La société nationale de construction Quillery a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 mars 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Odent, avocat de la société Smac Acieroïd, de Me Roger, avocat de la société Nationale Vauban, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence jardins de Castille et des époux A..., de Me Choucroy, avocat de la société nationale de construction Quillery, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, sans violer le principe de la contradiction ou les droits de la défense, relevé que l'expert avait rappelé dans son rapport la nécessité de procéder à une réfection complète de l'étanchéïté de la terrasse inaccessible, la cour d'appel qui, au vu des différents éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement retenu que le montant des réparations effectuées ou des factures déjà payées était raisonnable et en harmonie avec la réalité des dépenses faites ou encore à faire, a, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la terrasse inaccessible n'avait pas été reliée au tuyau d'évacuation par la société Smac Acieroïd, l'emplacement du tuyau ayant été modifié unilatéralement par l'entrepreneur de gros oeuvre, la cour d'appel, qui a fait application de la garantie légale et apprécié souverainement les modalités de réparation des désordres, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne la société Smac Acieroïd, aux dépens du pourvoi principal, la société nationale de construction Quillery aux dépens du pourvoi provoqué, et ensemble frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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